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03/06/1987 | FRANCE | N°85-70259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1987, 85-70259


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1985) d'avoir, pour fixer l'indemnité d'expropriation due par la commune des Mureaux, retenu six éléments de comparaison, alors, selon le moyen, "que la procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation est régie par le principe du contradictoire, les éléments du litige étant fixés par les mémoires que les parties se notifient réciproquement au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la Cour d'appel a fixé l'indemnité par référence a

u prix moyen des ventes des 19 mars, 19 octobre, 27 novembre 1981, 8 novem...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1985) d'avoir, pour fixer l'indemnité d'expropriation due par la commune des Mureaux, retenu six éléments de comparaison, alors, selon le moyen, "que la procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation est régie par le principe du contradictoire, les éléments du litige étant fixés par les mémoires que les parties se notifient réciproquement au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la Cour d'appel a fixé l'indemnité par référence au prix moyen des ventes des 19 mars, 19 octobre, 27 novembre 1981, 8 novembre 1982, 10 novembre 1983 et 10 février 1984, mutations dont aucune des parties en présence n'avait fait état à titre d'élément de comparaison dans les mémoires qui ont été échangés ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rouvrir préalablement les débats, les juges du second degré ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ainsi que les droits de la défense" ;

Mais attendu que sur les six actes de mutation retenus par l'arrêt, deux sont cités dans le mémoire de la commune appelante et dans celui du Commissaire du Gouvernement, et tous figurent au jugement frappé d'appel ; que, dès lors, en s'y référant, la Cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-70259
Date de la décision : 03/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Eléments de comparaison - Principe - Elément figurant dans le jugement frappé d'appel - Régularité.


Références :

Code de procédure pénale 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1987, pourvoi n°85-70259


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.70259
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