Sur le premier moyen :
Attendu qu'assignée en réparation de malfaçons par les époux Y... locataires-attributaires d'un pavillon qu'elle avait fait construire par MM. X... et Z..., architectes, et par la société Fougerolle et l'Omnium Technique OTH, entrepreneurs, la société coopérative d'habitation à loyer modéré le Home Familial (SOCOFAM), maître de l'ouvrage, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1981), d'avoir fait droit à la demande desdits époux, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt attaqué qui n'examine aucunement les malfaçons invoquées et n'opère aucune distinction entre les défauts qui constitueraient des non-conformités, et ceux constituant des vices de construction et ne précise aucunement si ceux-ci étaient susceptibles d'être couverts par la garantie décennale ou biennale n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans la rédaction du 3 janvier 1967, applicable à l'époque, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui rappelle elle-même que l'article 9 du contrat de location-attribution limitait la garantie de la société à celle qu'elle obtiendrait des architectes et entrepreneurs ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, déclarer SOCOFAM responsable de l'ensemble des désordres et notamment de non-façons, dont elle exempte l'entrepreneur" ;
Mais attendu que SOCOFAM, qui faisait seulement valoir, à titre principal, que les époux Y..., n'étant pas propriétaires, n'avaient pas qualité pour demander réparation des malfaçons, et, à titre subsidiaire, que les locateurs d'ouvrage lui devaient garantie, n'a pas soutenu devant la Cour d'appel que certains désordres devaient être exclus de la séparation ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que SOCOFAM fait grief à l'arrêt d'avoir limité aux 4/5èmes des condamnations mises à sa charge la garantie des architectes et de l'entreprise Fougerolle alors, selon le moyen, "que d'une part l'architecte et l'entrepreneur ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage que par la preuve d'une cause étrangère, qui ne saurait résulter de la faute d'une autre entreprise ; que l'arrêt attaqué qui exonère l'architecte, chargé de la conception et de la surveillance des travaux, et l'entreprise "tous corps d'état" de leur responsabilité à l'égard de SOCOFAM à raison de la faute qu'aurait commise l'OTH, non appelée en la cause, a violé l'article 1792 du Code civil ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui se déclare insuffisamment informée et désigne un expert ayant mission de lui "fournir tous les éléments suceptibles de lui permettre d'effectuer un partage des responsabilités entre la SOCOFAM, le Cabinet X... Staropoulos et l'entreprise Fougerolle", ne pouvait sans contradiction, décider que la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur ne serait retenue, à l'égard de SOCOFAM, que pour les 4/5èmes des condamnations prononcées contre elle, que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui ne relève aucun élément de nature à faire apparaître que les malfaçons invoquées puissent avoir un lien de causalité avec des travaux ayant incombé à l'OTH a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient que les non-façons, dont réparation était demandée par les époux Y... à SOCOFAM, avaient été couvertes dans les rapports entre celle-ci et les locateurs d'ouvrage par la réception des travaux, a, par ce seul motif, étranger à la contradiction alléguée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi