Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, ne tendant, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile, qu'à contester l'appréciation souveraine, par la Cour d'appel, de la conscience, de l'objectivité et de l'impartialité d'un expert, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant chargé la société Girard et Bernier de la construction d'une maison dont la réception est intervenue le 14 mai 1974, les époux X..., qui ont, le 25 janvier 1982, assigné cet entrepreneur en réparation de désordres, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1985) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que, serait-il exact que les désordres ne mettent pas en cause la garantie décennale, il résulte néanmoins des constatations des juges du fond que le constructeur avait manqué à l'obligation de résultat pesant sur lui et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les fissures, constatées dans le gros oeuvre, ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble et ne le rendaient pas impropre à sa destination, la Cour d'appel a ainsi justement écarté l'existence, à la charge du constructeur, d'une présomption de responsabilité, celle-ci ne pouvant plus, dès lors, être recherchée qu'en cas de faute prouvée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi