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02/06/1987 | FRANCE | N°85-18900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1987, 85-18900


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 26 décembre 1985) que les sociétés Leon Corporation et Didymi Corporation ont présenté une requête au président du Tribunal de commerce de Caen pour être autorisées à saisir le navire "Achilles", enregistré au nom de la société Flores Maritime, en garantie de créances dont elles se prévalaient envers la société Atlantic Lines, que cette saisie a été autorisée par une ordonnance, en date du 19 décembre 1985, que, par une ordonnance de référé du 23 décembre 1985, le président du Tribunal d

e commerce rétractant sa précédente ordonnance sur requête, a donné mainlevée de l...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 26 décembre 1985) que les sociétés Leon Corporation et Didymi Corporation ont présenté une requête au président du Tribunal de commerce de Caen pour être autorisées à saisir le navire "Achilles", enregistré au nom de la société Flores Maritime, en garantie de créances dont elles se prévalaient envers la société Atlantic Lines, que cette saisie a été autorisée par une ordonnance, en date du 19 décembre 1985, que, par une ordonnance de référé du 23 décembre 1985, le président du Tribunal de commerce rétractant sa précédente ordonnance sur requête, a donné mainlevée de la saisie, que les sociétés Leon Corporation et Didymi Corporation ont relevé appel de cette décision en soutenant qu'entre la société Atlantic Lines, leur débiteur, et la société Flores Maritime, il aurait existé une unité financière et de gestion, qu'assignée à jour fixe, la société Flores Maritime a contesté la régularité de la procédure et le bien fondé de la demande ;

Attendu que la société Flores Maritime et le capitaine du navire Achilles font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'assignation à comparaître devant la Cour d'appel était régulière aux motifs que l'assignation avait été délivrée au capitaine du navire qui représente l'armateur aux termes de l'article 10 du décret du 19 juin 1969, alors, selon le pourvoi, que la représentation de l'armateur par le capitaine relève des règles de fond et non des règles de procédure ; que faute d'avoir recherché si, au regard des règles de conflit de lois applicables, le décret du 19 juin 1969 pouvait être invoqué, s'agissant d'un navire battant pavillon de Singapour, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 du Code civil et 10 du décret du 19 juin 1969 ;

Mais attendu qu'ayant à se prononcer sur la régularité des assignations délivrées aux parties intimées devant elle, c'est à bon droit que la Cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 10 du décret du 19 juin 1969 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait aux motifs qu'il résulte d'un télex adressé par le conseil des appelantes au conseil des intimés, le 24 décembre 1985, à 17 heures 04, que ce dernier avait été avisé de la date de l'audience et que, compte tenu de l'urgence de l'affaire, ce délai était suffisant, Caen étant relié à Paris par des relations ferroviaires fréquentes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ces motifs ne peuvent concerner le capitaine du navire, lequel n'a pas été représenté dans la procédure ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel n'a pas satisfait à l'article 472 du Nouveau Code de procédure civile lequel exigeait qu'elle s'assure que la procédure pouvait être regardée comme régulière et contradictoire à l'égard du capitaine du navire, et alors que, d'autre part, à supposer même que le conseil de l'armateur ait eu matériellement la possibilité d'être présent à l'audience, encore fallait-il que la Cour d'appel vérifiât qu'il disposait du temps nécessaire pour préparer la défense de son client ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 16 et 923 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine, que le conseil de la société Flores Maritime, représentée devant elle, avait disposé d'un délai suffisant pour préparer la défense de cette société, la Cour d'appel a pu se prononcer sur le litige dont elle était saisie dès lors que le capitaine du navire n'était pas personnellement dans la cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen:

Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le maintien de la saisie du navire "Achilles" au motif que les créances invoquées par les sociétés Leon Corporation et Didymi Corporation n'étaient pas contestées, alors, selon le pourvoi, que le capitaine du navire n'ayant pas comparu, la Cour d'appel était tenue, pour ne pas entacher sa décision d'un défaut de base légale, de rechercher, comme lui en faisait l'obligation l'article 472 du Nouveau Code de procédure civile, si les créances invoquées paraissaient fondées en leur principe ;

Mais attendu qu'en relevant, à l'issue d'une procédure contradictoire à l'égard de la société Flores Maritime, qu'il n'existait aucune contestation sur les créances invoquées, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par une décision motivée sur la saisie qui lui était demandée, n'a pas violé le texte invoqué au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est enfin reproché à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit alors, selon le pourvoi, que, d'une part, elle ne pouvait faire application de la convention du 10 mai 1952 sans préalablement rechercher si cette convention avait été ratifiée par l'Etat du pavillon du navire ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite convention, alors que, d'autre part, l'application de l'article 3 de la convention du 10 mai 1952 suppose que le débiteur ait été propriétaire du navire au moment où la créance est née ; que les navires, aux termes du même texte, sont réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même personne ou aux mêmes personnes ; que faute d'avoir vérifié si cette condition était remplie, la Cour d'appel - dont les motifs tendent au contraire à montrer que toutes les parts de propriété des navires n'étaient pas réunies dans les mêmes mains - n'a pas légalement justifié sa décision, et alors que, enfin, à supposer même que la Cour d'appel ait raisonné en dehors de la convention du 10 mai 1952, de toute façon, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, sans constater que les tiers pouvaient légitimement croire que le débiteur de la dette était propriétaire du navire saisi ; qu'ayant omis de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ;

Mais attendu que l'argumentation ainsi exposée n'a pas été soutenue devant la Cour d'appel ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-18900
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Assignation des parties - Délivrance - Capitaine du navire représentant l'armateur - Régularité.

(Sur le 2e moyen) PROCEDURE CIVILE - Assignation des parties - Délivrance - Délai suffisant pour préparer la défense.

(Sur le 3e moyen) SAISIES - Saisie d'un navire - Fondement en leur principe des créances.


Références :

Code civil 3
Décret du 19 juin 1969 art. 10
Nouveau code de procédure civile 923, 472

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-18900


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18900
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