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02/06/1987 | FRANCE | N°85-18287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1987, 85-18287


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1985), la société Compagnie Française de Journaux Valmonde et Cie (société Valmonde) a déposé, le 30 mars 1982, à l'Institut National de la Propriété Industrielle, la marque "Perspectives" enregistrée sous le n° 1.149.997 pour désigner notamment des publications périodiques et utilisait antérieurement cette dénomination pour le titre d'une publication hebdomadaire ; que la société Héral étant éditrice d'une revue initialement intitulée "Perspectives Hospitalières" et, depuis le début de l'année 1983, "Perspectiv

es Sanitaires et Sociales", la société Valmonde a demandé sa condamnation ...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1985), la société Compagnie Française de Journaux Valmonde et Cie (société Valmonde) a déposé, le 30 mars 1982, à l'Institut National de la Propriété Industrielle, la marque "Perspectives" enregistrée sous le n° 1.149.997 pour désigner notamment des publications périodiques et utilisait antérieurement cette dénomination pour le titre d'une publication hebdomadaire ; que la société Héral étant éditrice d'une revue initialement intitulée "Perspectives Hospitalières" et, depuis le début de l'année 1983, "Perspectives Sanitaires et Sociales", la société Valmonde a demandé sa condamnation pour contrefaçon ou imitation frauduleuse de la marque Perspectives ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Valmonde fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, ayant décidé que le titre "Perspectives" constituait un titre protégé par un droit privatif, la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, décider que la simple adjonction à ce mot d'un qualificatif faisait perdre à ce terme son caractère distinctif pour en permettre l'usage à un tiers, ce en quoi elle a violé les articles 455 et suivants du Nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, si, comme l'énonce l'arrêt attaqué, le titre "Perspectives" était protégé en tant que tel comme titre de journal sur lequel la société Valmonde bénéficiait d'un droit privatif et si, comme l'énonce également cet arrêt, ce terme pouvait être utilisé par un tiers dans le même domaine, mais seulement comme élément secondaire dans une locution, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 en décidant que le terme "Perspectives", utilisé dans le titre "Perspectives Hospitalières", puis "Perspectives Sanitaires et Sociales", n'avait qu'un rôle secondaire, et que les termes hospitalières puis sanitaires et sociales, termes qui ne pouvaient être déposés comme marque en raison de leur caractère générique, constituaient les éléments d'individualisation du titre auquel ils conféraient son caractère distinctif ;

Mais attendu, d'une part, qu'hors toute contradiction, la Cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu que constituait une marque faible le terme "Perspectives" pour désigner le titre d'une publication et qu'il avait été utilisé par la société Héral comme élément secondaire d'une locution où il avait perdu son individualité ;

Attendu, d'autre part, que les titres de publications "Perspectives Hospitalières" et "Perspectives Sanitaires et Sociales" n'ayant pas été déposés comme marques, la Cour d'appel, a décidé à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de leur faire application de la loi du 31 décembre 1964 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les second moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, le risque de confusion n'est pas exigé dans l'action en imitation illicite de marque, d'où il suit qu'après avoir reconnu à la société Valmonde un droit privatif sur le mot Perspectives, la Cour d'appel ne pouvait pas rejeter sa demande en se fondant sur un tel motif sans violer les dispositions des articles 544 du Code civil, 5 de la loi du 11 mars 1957, 455 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à la différence de la contrefaçon, l'imitation illicite de marque implique un risque de confusion ; qu'en constatant qu'il n'y avait pas un tel risque, la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Héral sollicite l'allocation d'une somme de 8.000 francs par application de ce texte ;

Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Déclare IRRECEVABLE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-18287
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Titres de journaux - Imitation illicite - Titres non déposés comme marques - Absence de risque de confusion - Conditions.


Références :

Code civil 544
Loi du 11 mars 1957 art. 5
Loi du 31 décembre 1964 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-18287


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18287
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