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02/06/1987 | FRANCE | N°85-16837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1987, 85-16837


Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par le Capitaine du navire "Nay Moreale" ;

Attendu qu'ayant été mis hors de cause par l'arrêt attaqué, le capitaine du navire Nay Moreale est sans intérêt à critiquer cette décision ; que le pourvoi, en tant qu'il est formé par cette partie, est donc irrecevable ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Lloyd Triestino :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1985) que la société Compagnie du Niger Français a chargé à Agadir, sur le navire "Nay Moreale", dont l'armateur est la so

ciété Llyod Triestino (société Triestino), des cartons de poissons à destination de Co...

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par le Capitaine du navire "Nay Moreale" ;

Attendu qu'ayant été mis hors de cause par l'arrêt attaqué, le capitaine du navire Nay Moreale est sans intérêt à critiquer cette décision ; que le pourvoi, en tant qu'il est formé par cette partie, est donc irrecevable ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Lloyd Triestino :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1985) que la société Compagnie du Niger Français a chargé à Agadir, sur le navire "Nay Moreale", dont l'armateur est la société Llyod Triestino (société Triestino), des cartons de poissons à destination de Cotonou (Dahomey) via Abidjan (Côte d'Ivoire), que, pour l'exécution de ce transport, la société Triestino a émis des connaissements directs couvrant la totalité du voyage jusqu'à Cotonou, qu'à Abidjan, les marchandises ont été transbordées sur le navire "Cazador", qui devait assurer l'achèvement du transport jusqu'à Cotonou, qu'à la suite d'avaries de machines, ce navire a dû relacher dans le port de Tema au Ghana, que l'ensemble de la marchandise a disparu alors que le navire se trouvait dans ce port, que la société Indemnity Marine Insurance (société IMI), subrogée dans les droits de la société Compagnie du Niger Français, a assigné les capitaines des deux navires, la société Triestino et la société Naviera Alvargonzales (société Naviera), prise en qualité d'armateur du navire "Cazador", que la société Triestino, pour s'opposer à cette demande, a soutenu devant les juges du fond qu'elle se trouvait exonérée de toute responsabilité en raison des fautes commises par le capitaine du navire "Cazador" dans l'administration de celui-ci, que la Cour d'appel a écarté ce moyen de défense et a accueilli la demande de la société IMI dirigée contre la société Triestino ; qu'elle a au contraire mis hors de cause la société Naviera au motif qu'à la date du transbordement des marchandises à bord du "Cazador" ce navire ne lui appartenait plus ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Triestino à raison de la disparition des marchandises transportées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la Cour d'appel avait entendu faire sien le motif du jugement de première instance selon lequel l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ne prévoit pas la faute dans l'administration du navire comme motif d'exonération du transporteur, elle aurait violé cette disposition, et alors, d'autre part, que la société IMI n'a pas prétendu que l'avarie de machines elle-même constituait une faute de navigation ; qu'elle a fait état des fautes commises dans l'administration du navire, à l'occasion des avaries, ce qui est tout différent, qu'en ne s'interrogeant pas sur ces fautes, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un total défaut de base légale ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; que, par voie de conséquence, le motif selon lequel la disparition de la marchandise serait liée au défaut de surveillance du navire, se trouve dépourvu de tout support dès lors que la Cour d'appel ne s'est pas interrogée sur l'existence de la faute nautique invoquée et sur le lien de cette faute avec le sinistre, non plus que sur le point de savoir si le défaut de surveillance n'était pas le prolongement de la faute nautique, sur l'existence de laquelle elle n'a pas motivé sa décision, violant l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la marchandise avait disparu pendant "l'attente de la remise en état du bâtiment" par suite d'un défaut total de surveillance de la cargaison, la Cour d'appel a pu estimer que cette faute, de nature commerciale, était la cause du dommage, excluant ainsi tout lien de causalité entre celui-ci et les fautes nautiques invoquées, qu'elles soient relatives à la navigation ou à l'administration du navire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Triestino fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de la société Naviera aux motifs, selon le pourvoi, d'une part, que le navire à bord duquel la marchandise avait été chargée en 1977 avait été vendu par l'armateur espagnol, par acte du 9 mars 1977, et que si la vente n'avait été publiée en Espagne que postérieurement à un jugement du 28 février 1979, rien ne permettait de dire que, en application de la législation locale, la vente n'avait produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de cette publication, alors que ce motif, méconnaissant la notion même de publication, est contradictoire et viole l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; aux motifs, d'autre part, qu'en omettant de faire mentionner la vente au Lloyd Y... sur lequel le navire figurait à son nom, l'armateur espagnol n'avait pas fautivement créé d'apparence préjudiciable aux droits des tiers, dès lors que la publicité au Lloyd Y... n'est pas obligatoire, alors que la question de savoir si la publication en cause est obligatoire ou non était indifférente ; que, dès lors que le navire figurait au registre dont il s'agit sous le nom de l'armateur espagnol en cause, celui-ci, vendeur du navire, ne pouvait opposer la vente aux tiers après avoir négligé de faire modifier une inscription par laquelle, en conséquence de sa faute, les tiers pouvaient se trouver induits en erreur ; que la Cour d'appel n'a pu écarter la responsabilité quasi-délictuelle de l'armateur espagnol sans méconnaître la loi du for, aucune autre loi n'étant invoquée, soit l'article 1382 du Code civil, et au motif enfin que la société Triestino n'établissait pas avoir cru traiter avec l'armateur espagnol, qu'elle ne prétendait pas que, mieux informée, elle se serait abstenue de choisir le navire en cause, alors que la question de savoir si la société Triestino aurait traité ou non était indifférente dès lors que n'était en cause que la détermination objective de la personne juridique qui, à l'égard des tiers, avait la qualité d'armateur du navire espagnol ;

Mais attendu que, devant la Cour d'appel, la société Triestino n'a formé aucune demande de garantie contre la société Naviera ; que, par suite, elle est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation la décision en tant qu'elle a mis cette partie hors de cause ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Naviera sollicite l'allocation d'une somme de 9.000 francs par application de ce texte ;

Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable en tant qu'il est formé par le Capitaine du X... "Nay Moreale" ;

Rejette le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Lloyd Triestino ;

Déclare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16837
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le premier moyen) TRANSPORTS MARITIMES - Transport de marchandises - Voie maritime - Pertes - Défaut de surveillance de la cargaison - Responsabilité de l'armateur.


Références :

Loi du 18 juin 1966 art. 27
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-16837


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16837
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