La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1987 | FRANCE | N°85-15795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1987, 85-15795


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. Georges X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 mai 1985) d'avoir déclaré qu'il avait violé un engagement de non-concurrence par lui souscrit au profit de la société SIAB alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en déniant par principe toute force probante aux documents invoqués par M. Georges X..., sans leur consacrer la moindre analyse, ni même les avoir identifiés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base lÃ

©gale au regard des articles 1134, 1147 et 1353 du Code civil, et alo...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. Georges X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 mai 1985) d'avoir déclaré qu'il avait violé un engagement de non-concurrence par lui souscrit au profit de la société SIAB alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en déniant par principe toute force probante aux documents invoqués par M. Georges X..., sans leur consacrer la moindre analyse, ni même les avoir identifiés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1353 du Code civil, et alors que, d'autre part, le juge ne peut statuer par un motif dubitatif ; qu'en émettant un simple doute sur l'authenticité des attestations versées aux débats par M. Georges X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des articles précités ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ne sont nullement tenus de préciser les raisons pour lesquelles ils retiennent ou écartent un élément de preuve, apprécient souverainement la valeur et la portée des pièces produites par les parties ; qu'ils ont estimé que les attestations produites par M. X... ne détruisaient pas le faisceau de preuves rassemblées par la société SIAB à son encontre ; que le moyen, qui se borne en sa deuxième branche à critiquer un motif surabondant, n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. Georges X... fait également grief à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que le bail de locaux commerciaux, qui ne constitue pas un acte de commerce, n'était pas interdit par l'engagement qu'il avait souscrit ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par dénaturation de la clause de non-concurrence, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel a fait ressortir que M. Georges X... non seulement avait donné à bail à la société Aquitaine Pneus, qui exerçait un commerce identique à celui de la société SIAB, un local contigu à celui de cette dernière, mais encore collaborait à l'activité de la société Aquitaine Pneus sous la direction de son frère M. Marcel X..., en recevant notamment pour le compte de celui-ci des personnes intéressées par le commerce des pneus ; qu'elle a estimé, hors toute dénaturation de la clause de non concurrence, que de tels actes constituaient une violation de l'engagement souscrit par l'intéressé au profit de la société SIAB de s'interdire toute participation, à quelque titre que ce soit, fût-ce à titre de salarié, dans une entreprise susceptible de concurrencer cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15795
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le moyen unique pris en sa troisième branche) CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Clause de non-concurrence - Passation de baux commerciaux - Acte de commerce - Violation des engagements.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-15795


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award