La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1987 | FRANCE | N°85-15703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1987, 85-15703


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1985), que la SCI Parmentier 23 a fait édifier en 1972 un ensemble immobilier comportant plusieurs appartements qu'elle a vendus à des particuliers ; que, des malfaçons affectant cette construction étant apparues au cours de la période de garantie décennale, le syndic de la copropriété et plusieurs acquéreurs de logements, agissant à titre individuel, ont demandé qu'il soit remédié à ces désordres ; que la compagnie UAP, assureur de la SCI, a invoqué la prescription bien

nale à l'encontre des copropriétaires et de leur syndicat, soutenant qu...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1985), que la SCI Parmentier 23 a fait édifier en 1972 un ensemble immobilier comportant plusieurs appartements qu'elle a vendus à des particuliers ; que, des malfaçons affectant cette construction étant apparues au cours de la période de garantie décennale, le syndic de la copropriété et plusieurs acquéreurs de logements, agissant à titre individuel, ont demandé qu'il soit remédié à ces désordres ; que la compagnie UAP, assureur de la SCI, a invoqué la prescription biennale à l'encontre des copropriétaires et de leur syndicat, soutenant que le fait dommageable se situait le 16 juin 1980 tandis que l'assureur n'avait été assigné au fond que le 29 septembre 1982 ; que la Cour d'appel, écartant cette défense, l'a condamné in solidum avec la SCI Parmentier 23 et l'entreprise Albaric à indemniser le syndicat des copropriétaires ainsi que M. Z..., Mme Y... et Mme X... ;

Attendu que la compagnie UAP lui reproche d'avoir considéré que l'action dirigée contre elle par les propriétaires et leur syndicat était une action directe, émanant de tiers lésés au sens de l'article L. 124-3 du Code des assurances, alors que, selon le moyen, de première part, la police maître d'ouvrage souscrite par la SCI définissait l'assuré comme étant la personne titulaire d'un droit de propriété ou d'occupation sur tout ou partie de la construction, de sorte qu'en attribuant au syndicat des copropriétaires et à ceux-ci, demandeurs, la qualité de tiers par rapport à l'assureur, et non pas celle d'assurés, la Cour d'appel a dénaturé les termes du contrat d'assurance ; alors que, de deuxième part, selon l'article L. 121-10 du Code des assurances, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur en cas d'aliénation de la chose assurée, qu'ainsi la police maître d'ouvrage souscrite par la SCI se poursuivait au profit du syndicat des copropriétaires qui devait en assumer toutes les obligations, et qu'en qualifiant le syndicat de tiers dans ses rapports avec l'assureur, la Cour d'appel a violé ledit article L. 121-10 ; alors que, de troisième part, en refusant de faire application de la prescription biennale au syndicat des copropriétaires et aux propriétaires demandeurs agissant contre l'assureur en application de la police maître d'ouvrage, assurance de chose souscrite par la SCI et dont ils entendaient bénéficier, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; et alors que, enfin et subsidiairement, dans le cas où la motivation de l'arrêt relative à la prescription serait considérée comme ne concernant que le syndicat des copropriétaires, à l'exclusion des copropriétaires demandeurs eux-mêmes, auxquels l'UAP opposait pourtant également la prescription biennale, la Cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions de cette compagnie à l'égard des copropriétaires ;

Mais attendu que la police maître d'ouvrage, souscrite en 1971 par la SCI, comportait un avenant annexe "promoteur vendeur d'immeuble à construire" la couvrant en qualité de vendeur au cas où sa responsabilité serait recherchée par ses acquéreurs en application de l'article 1646-1 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, applicable en la cause ; que la Cour d'appel, qui a constaté que c'était sur le fondement de ce texte qu'était engagée la responsabilité de la SCI et que l'UAP avait été appelée en cause en sa qualité d'assureur de cette responsabilité, a justement décidé, hors la dénaturation alléguée, que le syndicat des copropriétaires, demandeur, était un tiers lésé exerçant l'action directe de l'article L. 124-3, auquel était inapplicable la prescription biennale de l'article L. 114-1 ; qu'elle a aussi, implicitement, mais nécessairement, admis que la même règle s'appliquait aux recours exercés personnellement par chacun des copropriétaires ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15703
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Construction immobilière par une SCI - Désordres - Vente des appartements - Police maître d'ouvrage garantie dans la responsabilité de la SCI - Action directe des acheteurs - Prescription pénale inapplicable.


Références :

Code civil 1646-1
Code des assurances L114-1 et L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1987, pourvoi n°85-15703


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award