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02/06/1987 | FRANCE | N°85-15266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1987, 85-15266


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 mai 1985) que la société à responsabilité limitée Entreprise de Construction de l'Est (la société ECE) exploite un fonds de commerce dans le secteur du bâtiment, précédemment exploité à titre individuel par M. X..., l'actuel gérant de la société ; que M. X... puis la société ECE ont eu recours aux services d'une société d'expertise-comptable, la société Compagnie Finance Economie (la société CFE) ; qu'à la suite de redressements

fiscaux et sociaux dont elle a imputé la responsabilité aux carences de la sociét...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 mai 1985) que la société à responsabilité limitée Entreprise de Construction de l'Est (la société ECE) exploite un fonds de commerce dans le secteur du bâtiment, précédemment exploité à titre individuel par M. X..., l'actuel gérant de la société ; que M. X... puis la société ECE ont eu recours aux services d'une société d'expertise-comptable, la société Compagnie Finance Economie (la société CFE) ; qu'à la suite de redressements fiscaux et sociaux dont elle a imputé la responsabilité aux carences de la société CFE, la société ECE a refusé de régler à cette dernière la totalité de ses honoraires ;

Attendu que la société ECE fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société CFE le solde des honoraires que celle-ci lui avait réclamés et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des redressements, aux motifs que l'expert comptable n'est tenu que d'une obligation de moyen et que le seul fait que les redressements aient été pratiqués, n'implique pas pour autant l'existence d'une responsabilité de la société chargée de la comptabilité ; qu'en réalité la société ECE n'établit pas l'existence de fautes précises de son adversaire en relation directe avec les redressements invoqués ; que, pour la même raison, sa demande reconventionnelle ne peut être accueillie ; qu'au surplus, le redressement et pénalités dont se prévaut la société ECE intéressaient l'activité personnelle de M. X... ; que, seul, ce dernier pourrait les invoquer, sans qu'il soit possible, comme l'affirme la société ECE dans ses écritures d'appel, de soutenir qu'elle se trouve aux droits de l'entrepreneur X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société ECE faisait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle fiscal au terme duquel lui avaient été infligés des redressements divers, pénalités, intérêts de retard pour un montant atteignant environ 110.000 francs, ainsi que d'un contrôle social ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui, pour refuser de rechercher si ces contrôles et leurs résultats étaient consécutifs à la carence de la société CFE énonce que les redressements et pénalités dont se prévaut la société ECE auraient intéressé l'activité personnelle de M. X..., a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a condamné la société ECE au paiement d'un arriéré d'honoraires, s'élevant à 18.119,92 francs correspondant à des prestations fournies tant à M. X..., antérieurement à la location-gérance de son entreprise qu'à la société ECE, pour la période postérieure, n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil à sa décision refusant de rechercher si les carences alléguées contre la société CFE tant au titre des prestations fournies à M. X... que de celles fournies à la société CFE ne justifiaient pas le refus de paiement opposé à cette dernière, d'honoraires réclamés pour l'ensemble desdites prestations, alors également qu'en se déterminant par ces motifs insuffisants et contradictoires, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions de la société ECE établissant les fautes commises par la société CFE dans la tenue de la comptabilité et l'établissement des déclarations sociales et fiscales de la société ECE du fait notamment que la société CFE, qui assumait depuis des années la responsabilité de la comptabilité de l'entreprise, ainsi que les diverses déclarations fiscales et sociales, n'avait pas su à quel moment et à partir de quel chiffre d'affaires, il fallait passer du régime du forfait au régime de la comptabilité réelle ;

Qu'en ne recherchant pas si cette faute précise n'était pas à l'origine du redressement fiscal et social dont la société ECE avait fait l'objet, et n'était pas de nature à justifier sa demande reconventionnelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et suivants du Code civil, et 954 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens, la Cour d'appel a retenu, que la société ECE n'établissait pas l'existence de fautes précises de la société CFE en relation directe avec les redressements en cause ; que par ce seul motif par lequel elle a répondu aux conclusions dont elle était saisie et hors toute dénaturation, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15266
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Obligation de moyens - Entreprise ayant eu un redressement fiscal - Carences de l'expert-comptable - Lien de causalité - Preuve.


Références :

Code civil 1139

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-15266


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15266
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