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02/06/1987 | FRANCE | N°85-15207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1987, 85-15207


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., entraîneur, alors installé au haras du Poteau, établissement mis à sa disposition par M. Z..., a assigné M. X... en paiement du montant de la pension d'un cheval que ce dernier lui avait confié entre le 15 octobre 1979 et fin mai 1980 ; que, pour s'opposer à cette demande M. X... a produit, d'une part, divers documents desquels il résulterait que, s'étant associé avec M. Z... dès le 2 mai 1979, en tout cas le 21 janvier 1980, il était seulement copropriétaire

du cheval confié à M. Y... et, d'autre part, une convention qui, co...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., entraîneur, alors installé au haras du Poteau, établissement mis à sa disposition par M. Z..., a assigné M. X... en paiement du montant de la pension d'un cheval que ce dernier lui avait confié entre le 15 octobre 1979 et fin mai 1980 ; que, pour s'opposer à cette demande M. X... a produit, d'une part, divers documents desquels il résulterait que, s'étant associé avec M. Z... dès le 2 mai 1979, en tout cas le 21 janvier 1980, il était seulement copropriétaire du cheval confié à M. Y... et, d'autre part, une convention qui, conclue le 29 mai 1980, consacrait l'amiable séparation de MM. Z... et Y..., avec fixation du montant des fonds versés par le premier au second à titre de "solde de tous comptes aussi bien de M. Z... que de tout associé ou propriétaire ayant eu un rapport ... avec M. Z... et M. Y... dans le haras du Poteau ..." ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné à paiement M. X... ;

Attendu que ce dernier fait grief à la Cour d'appel (Paris, 23 mai 1985) d'avoir ainsi statué aux motifs qu'aucun document ne permettait d'établir la réalité, avant le 29 mai 1980, de l'association alléguée et que les termes de la convention signée par MM. Z... et Y... interdisaient à M. X... de s'en prévaloir, alors, de première part, que les juges du second degré n'auraient pas répondu aux conclusions d'appel faisant valoir l'authenticité, démontrée par son insertion dans un hebdomadaire spécialisé publié le 31 janvier 1980, de la déclaration d'association invoquée, datée du 21 janvier précédent, et alors, de seconde part, qu'ils auraient dénaturé la convention du 29 mai 1980, en énonçant, bien qu'elle était opposable à "tout associé ... (de) ... M. Z...", ne qu'elle contenait aucune stipulation au bénéfice de M. X... ;

Mais attendu, d'abord, qu'en se référant de manière expresse au motif du premier juge qui, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, a dénié toute valeur probante, faute d'avoir été signée par M. Z..., à la déclaration d'association du 21 janvier 1980, la Cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'ensuite, la qualité d'associé de M. Z... n'étant pas reconnue à M. X... pour la période antérieure au 29 mai 1980, les juges du second degré ont déduit, hors de la dénaturation alléguée, que la convention de rupture amiable n'était pas susceptible de lui bénéficier ;

Sur le second moyen (branche unique) :

Attendu que M. X... fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé à son encontre une condamnation pour résistance dilatoire et abusive, sans motivation particulière constatant les éléments de nature à caractériser à sa charge l'existence d'une faute ;

Mais attendu que, sans violation de l'article 1382 du Code civil, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision en relevant, par adoption de motifs, que la faute commise par M. X..., en utilisant de faux documents, devait être sanctionnée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15207
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Convention d'association pour l'élevage d'un cheval - Validité - Rupture amiable - Frais de pension du cheval - Paiement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1987, pourvoi n°85-15207


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15207
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