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02/06/1987 | FRANCE | N°85-15039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1987, 85-15039


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 2 mai 1985) de les avoir condamnés à supporter, pour partie, les dettes de la société Traitement Fibres Textiles, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la gestion sociale postérieure à l'ouverture de la procédure collective ne peut donner lieu à l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient fait valoir que l'insu

ffisance d'actif de la société Traitement Fibres Textiles ne résul...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 2 mai 1985) de les avoir condamnés à supporter, pour partie, les dettes de la société Traitement Fibres Textiles, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la gestion sociale postérieure à l'ouverture de la procédure collective ne peut donner lieu à l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient fait valoir que l'insuffisance d'actif de la société Traitement Fibres Textiles ne résultait pas de la gestion des dirigeants sociaux mais de l'arrêt de l'exploitation à la suite du dépôt de bilan ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, les époux X... avaient formellement soutenu que l'analyse des bilans faisait ressortir qu'il apparaissait toujours un actif net positif ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer l'existence pourtant contestée de la poursuite pendant plusieurs années d'une exploitation déficitaire, sans expliquer en quoi l'exploitation avait été déficitaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que les époux X... avaient poursuivi pendant plusieurs années, en toute connaissance de cause, une exploitation déficitaire, contribuant ainsi à aggraver l'insuffisance d'actif ; qu'elle en a déduit qu'ils n'avaient pas apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre plus amplement aux conclusions invoquées qui prétendaient non pas que l'insuffisance d'actif avait été constituée après l'ouverture de la procédure collective mais à la suite du dépôt de bilan ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15039
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Insuffisance d'actif - Gestion antérieure à la procédure collective - Exploitation déficitaire.


Références :

Loi du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-15039


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15039
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