Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 1985) que la société Cellier, assurée par la Mutuelle Générale Française Accidents (la MGFA), a confié à la société Bourgey-Montreuil un transport de marchandises ; que cette dernière a affrété la société Mercier, qui avait elle-même eu recours aux services d'un garagiste, M. X..., pour effectuer une réparation sur le véhicule utilisé pour le transport ; qu'un accident étant intervenu du fait du caractère défectueux de cette réparation, la société Cellier et la MGFA ont engagé une action en responsabilité contractuelle vis-à-vis du commissionnaire et du transporteur, et en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre du garagiste ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est absolu, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de toute relation contractuelle entre la société Cellier et la MGFA, d'une part, et M. X..., d'autre part, la Cour d'appel en a déduit, à juste titre et sans violer le principe dont fait état le pourvoi, que la compagnie d'assurances, subrogée dans les droits de son client, pouvait réclamer au garagiste la réparation du préjudice qu'il avait causé, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi