Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 février 1985) de l'avoir condamné à supporter partie des dettes de la société Casabella dont il était le gérant et dont la liquidation des biens avait été prononcée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il s'était entouré, pour l'établissement des devis et des prix des marchés relatifs au département "gros oeuvre maçonnerie", des conseils et services de M. Y..., architecte de son état, tout en exerçant sur celui-ci des contrôles qui ont permis, après seulement quelques mois d'exploitation de découvrir les erreurs et fautes de l'intéressé et de prendre en conséquence des mesures appropriées ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de la qualité de gérant de fait déniée à M. Y..., le gérant ne lui avait pas légitimement confié des fonctions exclusivement d'ordre technique et si, à cet égard, les contrôles exercés par le gérant sur cet homme de l'art n'étaient pas suffisants, la Cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en omettant également de rechercher si M. X... n'était pas fondé, eu égard à la vigueur, soulignée par l'intéressé, du département "chauffage sanitaire", à espérer raisonnablement un redressement rapide de l'ensemble des affaires sociales quand il a décidé de poursuivre l'exploitation et d'obtenir de certains créanciers des délais de paiement, la Cour d'appel, qui, pour estimer que l'attitude du gérant avait été "hasardeuse" et "désespérée", se borne à observer que les "accomodements" recherchés avec les créanciers s'étaient en définitive révélés illusoires parce qu'ils ont contribué à aggraver le passif social, a privé une fois de plus son arrêt de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé à juste titre que les fonctions de gérant conféraient à M. X... une emprise sur la généralité des activités sociales et lui imposaient d'exercer son contrôle sur l'ensemble de la gestion de la société ; qu'elle a estimé qu'il ne pouvait dès lors, pour dégager sa responsabilité, arguer qu'il ne possédait pas les compétences nécessaires pour assurer de telles fonctions ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a relevé que M. X... avait poursuivi l'exploitation de la société, dont la ruine était déjà consommée, en recherchant avec des créanciers des accomodements qui n'avaient fait que contribuer à l'aggravation de la situation sociale ; qu'elle a dès lors estimé qu'il n'établissait avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;