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02/06/1987 | FRANCE | N°85-14440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1987, 85-14440


Sur le premier moyen:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 1er mars 1985, n° 406/83), qu'après s'être approvisionnée pendant plusieurs années, pour les besoins de son commerce, auprès de la société Etablissements Ho Hio Hen (société Ho Hio Hen), Mme X... l'a assignée en réparation du préjudice né de la rupture de leurs relations commerciales en soutenant qu'elle avait abusivement refusé de continuer ses livraisons pour la contraindre, malgré l'absence de stipulations contractuelles le lui interdisant, à cesser de s'approvisionner en produits concurrents ch

ez un autre fournisseur ; que la société Ho Hio Hen a, de son côté, fait...

Sur le premier moyen:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 1er mars 1985, n° 406/83), qu'après s'être approvisionnée pendant plusieurs années, pour les besoins de son commerce, auprès de la société Etablissements Ho Hio Hen (société Ho Hio Hen), Mme X... l'a assignée en réparation du préjudice né de la rupture de leurs relations commerciales en soutenant qu'elle avait abusivement refusé de continuer ses livraisons pour la contraindre, malgré l'absence de stipulations contractuelles le lui interdisant, à cesser de s'approvisionner en produits concurrents chez un autre fournisseur ; que la société Ho Hio Hen a, de son côté, fait valoir que le refus de vente invoqué était justifié par l'importance des sommes que Mme X... restait lui devoir pour ses livraisons antérieures, le paiement de cette dette étant l'objet d'une procédure distincte soumise à la Cour d'appel à la même audience ;D Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir sur l'autre arrêt, qui a déclaré qu'étaient valables les factures émises par la société Ho Hio Hen à l'encontre de Mme X..., entraînera, par voie de conséquence, la cassation du présent arrêt, en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où il a justifié tant le refus de vente opposé par la société que, partiellement, la rupture des relations commerciales entre les parties, par le seul fait que Mme X... ne s'était pas acquittée de sa dette ;

Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt n° 562/83 du 1er mars 1985, ce qui rend sans portée le présent moyen ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute de s'être prononcé sur la pertinence de la dette litigieuse, au demeurant contestée, et dont le sort était renvoyé à une "autre procédure", l'arrêt ne pouvait justifier le refus de vente sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ne saurait constituer une faute, pour un commerçant, le fait de s'approvisionner auprès de maisons concurrentes, dès lors qu'il n'est lié par aucune stipulation contractuelle en ce sens ; que pour en avoir décidé autrement et exonéré, en conséquence, de toute responsabilité un établissement qui se fondait sur ce fait pour interrompre unilatéralement ses livraisons, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas, dans ses conclusions, contesté l'existence de la dette que la société Ho Hio Hen invoquait pour justifier son refus de vente, la Cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir la critique de la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a relevé que le refus de livraison litigieux était "motivé par un important débit", en a déduit que la société Ho Hio Hen ne pouvait se voir imputer aucune rupture fautive de ses relations commerciales avec Mme X..., n'étant pas tenue de satisfaire à ses obligations dès lors que son cocontractant n'avait pas satisfait aux siennes ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14440
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Refus - Non-paiement de produits livrés antérieurement - Absence de faute.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 01 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-14440


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14440
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