Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Fort de France, 29 mars 1985) que le 13 février 1984, le maire de la ville de Fort-de-France a pris un arrêté faisant obligation aux marchands ambulants de déplacer quotidiennement leurs véhicules ; que cet arrêté interdisait en particulier aux véhicules affectés au commerce ambulant de rester plus de 24 heures en stationnement ininterrompu sur la voie publique, une mise en fourrière étant prévue en cas d'infraction ; qu'en exécution de cet arrêté, il a été procédé le 13 août 1984 à la mise en fourrière d'un véhicule dont le stationnement sur la voie publique dépassait 24 heures ; que son propriétaire, M. X..., marchand ambulant, soutenant qu'une voie de fait avait été commise, a saisi le juge judiciaire des référés en demandant que la ville soit condamnée sous astreinte à lui restituer le véhicule ;
Attendu qu'invoquant des griefs tirés de la circonstance qu'il n'aurait pas été constaté que le véhicule se trouvait dans une situation prévue par les dispositions du Code de la route et que l'arrêté du maire était illégal, M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir écarté l'existence d'une voie de fait ;
Mais attendu que la Cour d'appel a exactement retenu que la mesure prise pouvait être rattachée à des textes législatifs et réglementaires figurant dans le Code des communes et dans le Code de la route ; que par ce seul motif, d'où il résulte que l'acte litigieux n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en ce qui concerne l'absence de voie de fait ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi