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02/06/1987 | FRANCE | N°85-12224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1987, 85-12224


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu par M. F..., notaire, le 28 janvier 1939, l'orphelinat de Villez Champ Dominel a vendu aux époux E... les parcelles n° 91 et 17 d'une propriété, en se réservant les autres parcelles mitoyennes n° 18, 19 et 20 ; qu'il était précisé à l'acte que "la grange mitoyenne avec le jardin de l'orphelinat est conservée par l'association et non comprise dans la présente vente" et que "les murs de la grange réservée seront privatifs à l'association propriétaire et seront réputés construits à la limite de son terrain"

; que, par acte reçu par M. Y..., notaire, successeur de M. F..., l...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu par M. F..., notaire, le 28 janvier 1939, l'orphelinat de Villez Champ Dominel a vendu aux époux E... les parcelles n° 91 et 17 d'une propriété, en se réservant les autres parcelles mitoyennes n° 18, 19 et 20 ; qu'il était précisé à l'acte que "la grange mitoyenne avec le jardin de l'orphelinat est conservée par l'association et non comprise dans la présente vente" et que "les murs de la grange réservée seront privatifs à l'association propriétaire et seront réputés construits à la limite de son terrain" ; que, par acte reçu par M. Y..., notaire, successeur de M. F..., le 25 octobre 1969, les consorts B..., Z... et G..., nées D..., ont acquis de l'orphelinat les parcelles 18, 19 et 20 ; que, par l'effet d'un acte de partage intervenu le 27 janvier 1973, Mme D..., épouse C..., après divorce d'avec M. G..., est devenue seule propriétaire des parcelles n° 18 et 19 ; qu'aux termes d'un acte reçu par M. Y... le 20 octobre 1971, Mme veuve E..., devenue depuis Mme X..., a vendu aux époux H... les parcelles n° 91 et 17 ; que, se prétendant propriétaires de la grange se trouvant à la limite des deux propriétés, les époux H... ont fait sommation aux époux C... de la libérer ; que ceux-ci ayant cité les époux H... devant le Tribunal correctionnel des chefs de destruction de clôture et de violation de domicile, ce Tribunal a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction civile pour voir statuer sur la question de propriété ; que Mme C... a assigné les époux H... pour faire constater que la grange appartenait à l'orphelinat, vendeur des consorts D..., et qu'en conséquence, elle en était légitime propriétaire ; que les époux H... ont résisté à cette demande en invoquant le plan cadastral annexé à l'acte de 1971 qui, par un fléchage, attribuait la grange litigieuse à la parcelle n° 17, et appelé en garantie Mme X... et M. Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à la demande de Mme A... et dit les époux H... mal fondés en leurs appels en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux H... reprochent à la Cour d'appel (Rouen, 7 janvier 1985) de les avoir déboutés de leur demande en garantie et en dommages-intérêts contre M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'ils n'ont pu connaître l'absence de droit de leur vendeur sur la grange apparemment rattachée à la parcelle par eux acquise qu'en se reportant à un acte extérieur à leur titre dont celui-ci ne relatait pas la teneur, de sorte qu'en établissant un acte imprécis et incomplet qui les a induits en erreur, le notaire a commis une faute ; et alors, d'autre part, que la révélation qu'ils ont pu avoir, sept années après leur acquisition, de leur absence de droit sur la grange dont ils avaient eu jusqu'alors la possession paisible, est sans incidence sur leur éviction d'un bien qu'ils avaient cru acquérir, en l'état de leur titre, cette éviction étant constitutive de leur préjudice ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la Cour d'appel énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les époux H... étaient parfaitement informés de la consistance du bien acheté et qu'ils ne rapportaient pas la preuve qu'ils aient utilisé la grange ; que, de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont pu déduire que les époux H..., n'ont subi aucun préjudice ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux H... de leur demande en garantie et en dommages-intérêts contre Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'eu égard à la situation particulière de la grange, implantée sur l'une des parcelles faisant l'objet de la vente et rattachée à cette parcelle par le plan cadastral annexé à l'acte, il incombait à la venderesse d'informer les acquéreurs de son absence de droit sur la grange, absence de droit que ceux-ci ne pouvaient connaître qu'en consultant un acte extérieur à leur propre titre, de sorte qu'en ne reconnaissant pas que Mme X... avait manqué à ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1599 et 1626 du Code civil, voire l'article 1382 du même Code ; et alors, d'autre part, que la révélation que les époux H... ont pu avoir, sept années après leur acquisition, de leur absence de droit sur la grange dont ils avaient eu jusqu'alors la possession paisible, est sans incidence sur leur éviction d'un bien qu'ils avaient cru acquérir, en l'état de leur titre, cette éviction étant constitutive de leur préjudice ;

Mais attendu, d'abord, qu'en l'état de l'acte de vente du 2 octobre 1971, qui faisait référence à celui du 28 janvier 1939 excluant expressément de la vente la grange litigieuse, Mme X... n'était pas tenue, en tant que venderesse, d'une obligation particulière de renseignements à l'égard des époux H... ;

Attendu, ensuite, que la Cour d'appel a souverainement estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les époux H... étaient parfaitement informés de la consistance du bien acheté et ne pouvaient ignorer qu'ils n'avaient pas plus de droits que leur auteur sur la grange dont il n'est pas établi, au surplus, qu'ils l'aient effectivement utilisée ; d'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12224
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Acte notarié - Indications de propriété erronée - Action en garantie contre le notaire - Action en garantie contre le vendeur - Connaissance des lieux - Absence de préjudice.


Références :

Code civil 1134, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1987, pourvoi n°85-12224


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12224
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