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02/06/1987 | FRANCE | N°85-11832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1987, 85-11832


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1985), que, faisant le commerce de peaux en provenance du Moyen-Orient que lui fournissait M. X..., lui-même exerçant son activité sous la dénomination de Firme Vaniadar, la société des Etablissements Kreglinger (société Kreglinger) a assigné celui-ci en remboursement des abattements dits "bonifications" qu'elle avait dû, en raison des défauts présentés par certains lots de marchandises, consentir sur leur prix à ses propres clients ; qu'à la suite de la saisie conservatoire opérée à la requête de la société Kreglinger

, à Gênes et à Marseille, de lots livrés en exécution de ses commandes...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1985), que, faisant le commerce de peaux en provenance du Moyen-Orient que lui fournissait M. X..., lui-même exerçant son activité sous la dénomination de Firme Vaniadar, la société des Etablissements Kreglinger (société Kreglinger) a assigné celui-ci en remboursement des abattements dits "bonifications" qu'elle avait dû, en raison des défauts présentés par certains lots de marchandises, consentir sur leur prix à ses propres clients ; qu'à la suite de la saisie conservatoire opérée à la requête de la société Kreglinger, à Gênes et à Marseille, de lots livrés en exécution de ses commandes et déposés dans des magasins généraux portuaires où les autorités douanières les ont mis en vente faute de retirement dans les délais réglementaires, M. X... a reconventionnellement demandé que la société Kreglinger soit condamnée à lui en payer le prix ou à l'indemniser du préjudice provenant de leur perte de valeur ; qu'il a également demandé réparation du dommage résultant de la suspension d'embarquement opérée à la demande de sa cliente pour d'autres lots précédemment achetés par elle et qu'il aurait revendus à moitié prix à d'autres acheteurs ; que la société Kreglinger s'est opposée à ces demandes en soutenant que les ventes objet des commandes précitées se trouvaient annulées par le fait que son fournisseur n'avait pas respecté les dates d'embarquement contractuellement fixées ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du prix des lots saisis, alors, selon le pourvoi, que le fait de ne pas exécuter un contrat dans le délai prévu ne saurait constituer une faute contractuelle que si le débiteur de l'exécution se trouvait en demeure, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que par la seule échéance du terme le débiteur sera en demeure, ou par une mise en demeure ; que l'arrêt qui a prononcé la résolution des conventions pour une prétendue inexécution résultant de retards, sans avoir constaté ni que, par l'effet du contrat, la société Kreglinger ait été dispensée de mettre M. X... en demeure d'exécuter, ni que celui-ci ait reçu de son cocontractant une pareille mise en demeure, a violé les articles 1139 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'il résultait des documents contractuels qu'une date limite avait été fixée pour l'embarquement de chacun des lots commandés ; qu'en l'état de cette constatation, qui écartait la nécessité d'une mise en demeure préalable à la demande de résolution formée par la société Kreglinger, sa décision se trouve justifiée de ce chef ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de n'avoir mis que pour moitié à la charge de la société Kreglinger la réparation du préjudice dû au dépérissement des peaux saisies en lui imputant l'autre moitié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, d'une façon générale, c'est à celui qui procède à une saisie conservatoire qu'il incombe de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de celle-ci ; que la partie saisie, dépossédée de la garde matérielle, n'est tenue de prendre aucune mesure quant à la conservation des marchandises ; qu'en décidant que la moitié de la responsabilité devait rester à la charge de M. X... par le motif qu'il n'aurait lui-même pris aucune initiative de quelque ordre que ce soit pour faire cesser ou limiter les effets préjudiciables de ces dernières, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute de celui-ci a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel pouvait d'autant moins décider que M. X... avait commis une faute en ne prenant aucune disposition pour la conservation des peaux, qu'elle a rappelé elle-même dans son arrêt que, si la marchandise ne devient, en vertu du contrat applicable en l'espèce, la propriété de l'acheteur qu'après paiement du prix, elle n'en est pas moins aux risques exclusifs de celui-ci, dès son chargement à bord du navire ; que dans ces conditions, M. X... qui pouvait légitimement considérer que la marchandise embarquée était aux risques de l'acheteur, ne saurait être considéré comme ayant commis une faute, que ce soit sur le plan quasi délictuel ou sur le plan contractuel, en ne prenant pas les mesures de sauvegarde nécessitées par l'état de la marchandise saisie ; que, pour cette raison encore, l'article 1382 a été violé par l'arrêt attaqué ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que, les saisies pratiquées portant sur des marchandises périssables, M. X... n'avait pris aucune initiative pour en limiter ou faire cesser les effets préjudiciables, a pu estimer que, par cette abstention, il avait commis une faute ayant concouru, avec celle de la société Kreglinger, à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir évalué le montant du préjudice résultant de l'immobilisation des lots de marchandises saisis en se fondant sur un prix inférieur à leur prix de vente, alors, selon le pourvoi, qu'ayant écarté, en ce qui concerne les lots saisis à Gênes, tant l'avis de l'expert attribuant le dépérissement des peaux à une mauvaise préparation, que les allégations de la société Kreglinger affirmant que les peaux auraient été d'une mauvaise qualité originaire, la Cour d'appel n'a pas indiqué de quels éléments résultait que le préjudice subi par M. X... n'était pas égal au prix de vente des lots saisis ni pourquoi il y avait lieu d'apporter une telle réfaction à ce prix ; qu'ainsi, sa décision est entachée d'un défaut de motifs et encourt la cassation pour violation de l'article 455 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas limité son appréciation aux lots saisis à Gênes, a justifié la réfaction opérée sur le prix de vente pour l'évaluation du préjudice subi par M. X... en se fondant sur des documents faisant apparaître que les marchandises saisies à Marseille étaient de mauvaise qualité et, pour "un pourcentage important, totalement sans valeur" ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution des contrats dont les lots revendus à moitié prix étaient l'objet, et de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation de la perte résultant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les premiers juges ayant seulement retenu que les marchandises correspondantes n'ont pas même été embarquées, ainsi que le reconnaît M. X..., celui-ci ayant fait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel qu'en réalité c'est à la suite d'un télex de la société Kreglinger qu'il avait suspendu l'embarquement des lots achetés, la Cour d'appel en prétendant retenir, non pas un défaut d'embarquement des marchandises mais un retard d'exécution de M. X... dans ses obligations, a, par là-même, soulevé, en réalité, un moyen nouveau sans inviter M. X... à s'expliquer ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que lors même qu'un délai est prévu pour l'exécution d'une obligation, la résolution du contrat ne peut être prononcée pour inexécution dans les délais que pour autant que le débiteur de l'obligation se trouvait en demeure de l'exécuter, soit qu'il ait été mis en demeure par son cocontractant, soit que le contrat ait dispensé de mise en demeure ; qu'en prononçant la résolution des contrats litigieux pour retards dans leur exécution, sans constater que M. X... avait été mis en demeure par la société Kreglinger, soit que cette dernière avait été dispensée de cette mise en demeure par les termes du contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1139 et 1184 du Code civil ; alors, de plus, que les juges du fond sont tenus de répondre à tous les moyens des conclusions des parties et que M. X... avait fait valoir, dans un motif sur lequel la Cour d'appel ne s'est pas expliquée, que le "Tribunal a considéré qu'il s'agissait de marchés non exécutés et donc nuls et de nul effet", et que leur exécution ne peut plus être réclamée, sous prétexte que M. X... en aurait retardé l'expédition, le Tribunal a malheureusement oublié que non seulement la société Kreglinger n'a jamais mis M. X... en demeure d'effectuer une livraison ou de formuler une réclamation quelconque à cette affaire, mais qu'elle a, au contraire, explicitement demandé, dans son télex d'en retarder l'expédition jusqu'à sa demande préalable" ; que l'arrêt est donc entaché d'une violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que c'est par une dénaturation du télex de la société Kreglinger que la Cour d'appel a décidé qu'en toute hypothèse la société Kreglinger était en droit d'invoquer les retards d'expédition car elle s'était réservé implicitement par ce télex le droit de le faire en écrivant "car vous devez comprendre, nous le répétons, qu'à la suite des retards d'embarquement, votre position est indéfendable", cependant qu'il résulte clairement du télex que la société Kreglinger avait seulement soulevé ce problème des retards de livraison pour obtenir l'autorisation pour ses propres acheteurs, tiers par rapport à M. X... d'inspecter la marchandise, ce qui n'était pas prévu au contrat ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, l'action exercée tendant à la réparation du dommage que M. X... prétendait avoir subi du fait de l'inexécution par la société Kreglinger de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a relevé que, en l'absence des contrats constatant la revente des lots en cause, le préjudice invoqué n'était établi "par aucun document probant" ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Kreglinger fait grief à l'arrêt de n'avoir fait que partiellement droit à sa demande en remboursement des bonifications consenties à ses clients en raison des défauts présentés par certaines peaux livrées au motif que ses réclamations n'avaient pas été formulées dans les conditions prévues par les contrats, alors, selon le pourvoi, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société Kreglinger faisait valoir que les dispositions contractuelles relatives aux réclamations étaient inapplicables en l'espèce dès lors que M. X... avait reconnu la défectuosité des livraisons, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en décidant que la demande de la société Kreglinger ne pouvait être accueillie que dans la mesure où était prouvé l'accord de M. X... sur le principe et le montant des bonifications réclamées en dehors des formes et délais imposés par les dispositions contractuelles, la Cour d'appel a répondu aux conclusions visées ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Kreglinger fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à la réparation partielle du préjudice subi par M. X... du fait de la détérioration des lots de marchandises saisies et de leur perte de valeur consécutive, alors, selon le pourvoi, d'une part que c'est au gardien judiciaire qu'il appartient d'apporter, pour la conservation des objets saisis, les soins d'un bon père de famille, et non au saisissant ; qu'en reprochant à faute à la société Kreglinger de ne pas avoir pris des mesures d'ordre matériel pour préserver les peaux qu'elle avait fait saisir, sans rechercher qui était gardien des objets saisis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1962 du Code civil ; et alors, d'autre part qu'en reprochant à faute à la société Kreglinger de ne pas avoir pris de mesure d'ordre procédural, telle la désignation d'un séquestre chargé éventuellement de vendre les peaux dès que la nécessité s'en ferait sentir, tandis que seule la partie saisie, et non la partie saisissante, a le pouvoir de demander la désignation d'un séquestre, et que les actes de disposition sont en toute hypothèse interdits au séquestre, la Cour d'appel a violé les articles 567 du Code de procédure civile et 1382 et 1956 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux conclusions de M. X... tendant à mettre en jeu sa responsabilité délictuelle, la société Kreglinger n'a pas opposé l'argumentation soutenue par la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, que l'article 567 du Code de procédure civile relatif au cantonnement des saisies-arrêts est étranger à la cause et qu'aucune disposition légale ne réserve à la partie saisie la faculté de demander la désignation d'un séquestre chargé de procéder éventuellement à la vente de marchandises périssables ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal de M. X... que le pourvoi incident de la société Kreglinger ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11832
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente internationale de peaux - Livraisons avec retard - Saisies - Dépérissement - Indemnisation - Faute de la société destinataire.


Références :

Code civil 1134, 1139, 1184, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-11832


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11832
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