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02/06/1987 | FRANCE | N°85-10274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1987, 85-10274


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 1984), qu'une voiture automobile, assurée par la compagnie "Groupe Drouot" et conduite par Alain Z..., directeur de la société Sephac, est entrée en collision avec le camion de la société Textrans, assuré par la compagnie Rhin et Moselle, conduit par M. B..., employé par cette société ; que Alain Z..., Jean-Luc A..., Josette Y..., occupants de la voiture ont été tués et M. X... et Melle C..., autres occupants de cette même voiture, ont été

blessés ; que M. B... et ses père et mère, les époux B... ont été blessés...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 1984), qu'une voiture automobile, assurée par la compagnie "Groupe Drouot" et conduite par Alain Z..., directeur de la société Sephac, est entrée en collision avec le camion de la société Textrans, assuré par la compagnie Rhin et Moselle, conduit par M. B..., employé par cette société ; que Alain Z..., Jean-Luc A..., Josette Y..., occupants de la voiture ont été tués et M. X... et Melle C..., autres occupants de cette même voiture, ont été blessés ; que M. B... et ses père et mère, les époux B... ont été blessés ; que Claude Z..., héritier de son fils Alain et la compagnie "Le Groupe Drouot" ont été tenus in solidum de réparer le dommage des victimes sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, mais que l'action récursoire de Claude Z... et de la compagnie "Le Groupe Drouot" ayant été accueillie, M. B... a été condamné à garantir pour moitié les condamnations prononcées contre eux ; que l'affaire ayant été renvoyée devant les juges du fond pour la fixation du préjudice, le Fonds de garantie automobile a été appelé en cause, la société Textrans et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, soutenant que M. B... avait utilisé le camion sans autorisation un dimanche, en sorte que la société n'était pas responsable du dommage causé par celui-ci et que la compagnie d'assurance n'était pas tenue de couvrir le sinistre ; que la Cour d'appel a accueilli cette prétention ;

Attendu que la compagnie d'assurance "Le Groupe Drouot" reproche aux juges du second degré d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie d'apporter la preuve des faits qui entraînent son application ; qu'en déclarant que les victimes et la compagnie "Le Groupe Drouot" avaient la charge de prouver que M. B... était le conducteur ou le gardien autorisé mais que la compagnie Rhin et Moselle n'avait rien à démontrer, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du fond, en tout état de cause, devaient rechercher si M. B... était conducteur autorisé ; qu'en se bornant à dire que les victimes et le Groupe Drouot ne rapportaient pas cette preuve, sans rechercher quelles étaient en fait les conditions d'utilisation du camion par M. B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de la garantie d'établir que sont remplies les conditions requises par le contrat d'assurance ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait aux victimes et à la compagnie Drouot, qui demandaient la condamnation de l'assureur du camion, de prouver que M. Jean B... était un conducteur autorisé, ayant reçu de la société Textrans, son employeur, l'autorisation de se servir de son véhicule ainsi qu'il l'a fait, c'est-à-dire pour effectuer un transport de meubles pour le compte de ses parents, un dimanche et sur un parcours non justifié par son travail ; qu'ayant constaté que les victimes et la compagnie Drouot ne rapportaient pas cette preuve et se contentaient de dénier toute valeur probante aux documents produits par la compagnie Rhin et Moselle, la Cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10274
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Accident d'automobile - Conditions - Garantie du contrat d'assurance - Victime la demandant - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1134, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1987, pourvoi n°85-10274


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10274
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