Sur les moyens invoqués par M. X... à l'appui de son pourvoi :
Attendu que l'A.N.I.F.O.M. a fixé à une certaine somme, en fonction des revenus professionnels connus retenus pour l'assiette de l'impôt, la valeur d'indemnisation du cabinet d'avocat dont M. X... avait été dépossédé en Algérie ; que celui-ci reproche à la décision confirmative de la chambre des appels de l'instance arbitrale d'avoir refusé de fixer une valeur d'indemnisation plus élevée alors qu'elle aurait dû examiner les 113 pièces comptables au même titre que celles de l'A.N.I.F.O.M. et qu'aucune précision n'est donnée sur les raisons pour lesquelles les documents comptables étaient de nature à ne pouvoir justifier un revenu net professionnel ;
Mais attendu que, conformément aux dispositions de l'article 29, dernier alinéa, de la loi modifiée du 15 juillet 1970, l'instance arbitrale et la chambre des appels de l'instance arbitrale ne sont compétentes pour fixer forfaitairement la valeur d'indemnisation d'une profession non salariée que si les revenus professionnels ne sont pas connus ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce les revenus professionnels de M. X... étaient connus, la chambre des appels de l'instance arbitrale s'est à bon droit déclarée incompétente ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI