Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 30 (3°), R. 5, R. 16 et R. 17 du Code électoral,
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que peuvent être inscrits sur la liste électorale, en dehors des périodes de révision et jusqu'à ce qu'ait été définitivement arrêtée la liste électorale de l'année suivante, les Français et les Françaises remplissant la condition d'âge pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;
Attendu qu'en rejetant le 19 janvier 1987 la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune du Syndicat arrêtée le 28 février 1986, présentée le 12 janvier 1987, en vue d'un scrutin fixé au 25 janvier 1987, par M. Christophe X... qui avait atteint l'âge de la majorité le 19 avril 1986, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 janvier 1987, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Remiremont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Epinal, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;