Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que Mme X..., travailleuse indépendante, ayant reçu de l'URSSAF plusieurs mises en demeure suivies de contraintes à fin de paiement des cotisations afférentes à son activité, délivrées par M. Y..., huissier de justice, fit connaître à cet organisme, après expiration des délais d'opposition, qu'elle avait cessé d'exercer sa profession lors des périodes de référence ; que l'URSSAF renonça aux poursuites, sous réserve du paiement par Mme X... des frais de poursuite ; que M. Y... fit établir à l'encontre de Mme X... l'état vérifié de ses frais ; que le président de la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale prononça la taxe et condamna au paiement Mme X... qui forma un recours contre cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir infirmé l'ordonnance de taxe, alors que, d'une part, en refusant de mettre les frais litigieux à la charge de Mme X... qui n'avait pas formé opposition dans les délais légalement impartis, le premier président aurait violé les articles 3 du décret n° 59-952 du 30 juillet 1959 et L. 167 du Code de la sécurité sociale, alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si le caractère inutile des frais engagés n'incombait pas nécessairement à Mme X... qui avait omis de signaler la cessation de ses activités et négligé de répondre aux lettres de rappel de l'URSSAF, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 696 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance, qui n'a pas été rendue dans les rapports de l'URSSAF avec le débiteur, retient à bon droit qu'il n'y a pas lieu de prononcer condamnation à l'encontre de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi