Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Saint-Marc Jaumegarde fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant du classement d'un site englobant une partie du territoire sur lequel elle projetait la réalisation d'un lotissement, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en relevant qu'à la suite du décret de classement en date du 15 septembre 1983, publié au Journal Officiel du 20 septembre 1983, aucune modification de l'utilisation des lieux n'est intervenue et qu'aucune mise en demeure n'a été faite à la commune de modifier l'état ou l'utilisation des lieux, pour décider que la commune ne justifie d'aucun préjudice, sans tenir compte de la réalité du projet de lotissement "Les Provences" dont la poursuite devenait impossible, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé, par refus d'application, les articles 4 et 8 de la loi du 2 mai 1930, et que, d'autre part, en décidant que la commune ne justifiait d'aucun préjudice, sans répondre aux conclusions claires et précises dans lesquelles elle invoquait les frais d'études du lotissement "Les Provences", la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que la commune n'établissait pas avoir obtenu, antérieurement à la date de publication du décret de classement, l'autorisation de créer un lotissement, et ne justifiait pas d'un préjudice direct, matériel et certain résultant du classement du site, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi