Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, chambre des expropriations, 10 janvier 1986) de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de rectification d'un arrêt du 5 octobre 1984, lui ayant alloué la somme de 3.005.000 francs à titre d'indemnité d'expropriation, sans prendre en compte dans le calcul de cette indemnité, une superficie de 7.688 mètres carrés de terrain nu, alors, selon le moyen, "qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher concrètement si l'omission invoquée existait ou non ; qu'elle ne pouvait le nier par simple référence à la décision contestée, sans s'assurer que les terrains bâtis expropriés (soit moins de 5.000 mètres carrés) et le terrain nu indemnisé (soit 7.000 mètres carrés) correspondaient précisément à la superficie globale expropriée, soit 19.475 mètres carrés ; que faute d'avoir opéré cette recherche, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la superficie prétendument "oubliée" pour le calcul de l'indemnité d'expropriation est celle des terrains de desserte, attenant aux divers immeubles bâtis de la propriété, auxquels ils sont "intégrés" du fait de la méthode d'estimation retenue par l'arrêt précédent, la Cour d'appel, qui a retenu que l'évaluation séparée de cette superficie équivaudrait à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et par conséquent, à modifier au fond la décision rendue, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi