Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., née Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1985) d'avoir fixé alternativement les indemnités de dépossession foncière concernant la rectification du chemin départemental N° 6 selon la superficie exacte de l'emprise, compte tenu de la revendication par le département des Alpes de Haute-Provence d'aisances de voirie et autres dépendances du domaine public, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aucun litige sérieux n'existe sur les parcelles en cause, le département n'ayant soulevé aucune difficulté ni lors de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ni lors de l'enquête parcellaire et n'a pas fait procéder à la délimitation du domaine public, et alors, d'autre part, que les erreurs cadastrales invoquées ne sont pas démontrées et pas davantage l'appartenance de parcelles au domaine public depuis des temps immémoriaux" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expropriant faisait valoir que, lors de la rénovation du cadastre en 1936, les talus et aisances du domaine public avaient été à tort incorporés dans les parcelles privatives des riverains du chemin départemental n° 6, la Cour d'appel a pu tenir la contestation pour sérieuse et fixer en conséquence des indemnités sous forme alternative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;