La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1987 | FRANCE | N°86-11157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1987, 86-11157


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Roconor en vertu d'un bail de 9 ans ayant pris effet le 1er janvier 1973 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1985) d'avoir, pour fixer le prix du bail renouvelé à compter du 1er avril 1983 à la valeur locative, retenu que M. X... n'ayant pas signé un projet de renouvellement à compter du 1er janvier 1982, que lui avait soumis le bailleur, le bail s'était poursuivi au-delà de cette date, alors, selon le moyen, "d'une part que la tacite

reconduction suppose le consentement réciproque et tacite des parties...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Roconor en vertu d'un bail de 9 ans ayant pris effet le 1er janvier 1973 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1985) d'avoir, pour fixer le prix du bail renouvelé à compter du 1er avril 1983 à la valeur locative, retenu que M. X... n'ayant pas signé un projet de renouvellement à compter du 1er janvier 1982, que lui avait soumis le bailleur, le bail s'était poursuivi au-delà de cette date, alors, selon le moyen, "d'une part que la tacite reconduction suppose le consentement réciproque et tacite des parties à la continuation du bail dont le terme est expiré ; que lorsque par l'effet d'un acte quelconque une partie indique que le bail à venir sera soumis à d'autres conditions que le bail initial, elle ne peut se prévaloir de la tacite reconduction, que la Cour d'appel qui constate que le locataire n'a pas donné suite à la demande du propriétaire tendant à l'augmentation du loyer et a refusé de signer le nouveau bail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, et a violé les articles 1737, 1738 et 1739 du Code civil en déclarant que le bail initial avait été prorogé par la seule volonté du locataire, alors que, d'autre part, et en toute hypothèse la durée du bail visé par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 est celle résultant du bail initial lui-même, et le report du point de départ du nouveau bail suite au désaccord entre les parties sur les conditions de celui-ci est sans influence sur la durée du bail venu à expiration, que pour décider que le bail initial expiré avait eu une durée supérieure à 9 ans, la Cour d'appel qui énonce qu'il était venu à expiration au jour où le preneur avait accepté les nouvelles conditions proposées par le bailleur et non au jour de son terme, viole les articles précités du Code civil du même que l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu qu'en l'absence de congé donné dans les formes et délais prévus par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ou d'accord des parties sur le renouvellement, le bail se poursuit au-delà de son terme ; que l'arrêt, qui constate l'absence d'un tel accord et la délivrance d'un congé pour le 1er avril 1983 seulement, retient justement, que le bail à renouveler ayant eu une durée supérieure à neuf ans, le loyer du nouveau bail devait être fixé à la valeur locative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11157
Date de la décision : 27/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Absence de congé régulier - Renouvellement par tacite reconduction - Fixation du loyer - Application de la valeur locative.


Références :

Code civil 1737 et suiv.
Décret du 30 septembre 1953 art. 5, art. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1987, pourvoi n°86-11157


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award