Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la Société Faustino à payer à Mme X... et à deux autres salariés un certain nombre d'heures de délégation retenues sur leur salaire des mois de janvier, février et mars 1982, le jugement attaqué a relevé que l'affirmation d'un délégué concernant l'utilisation de ses heures de délégation devait être considérée comme constituant en la matière une cause suffisante de justification, que l'employeur ne pouvait pas retenir après trois mois des heures de délégation prétendument payées à tort, que les représentants du personnel, quelles que soient leurs fonctions, peuvent s'absenter de l'entreprise pour se rendre à leur syndicat de base, que l'union locale des syndicats FO avait toujours fourni des justificatifs et qu'en l'absence de tout moyen de fonctionnement tant du comité d'entreprise que de local, il y avait une cause exceptionnelle d'absence de l'entreprise de la part des représentants du personnel ;
Qu'en statuant par ces motifs, d'où ne résulte pas la justification de l'utilisation des heures de délégation et sans préciser le nombre de ces heures et la nature des mandats des intéressés, ni s'expliquer sur les conclusions de la société Faustino, faisant valoir que le retard apporté aux retenues sur salaires provenait de la seule carence des salariés à fournir des explications, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision et n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, les jugements rendus, le 25 avril 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;