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26/05/1987 | FRANCE | N°85-11070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1987, 85-11070


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 1983) et les pièces de la procédure, qu'à la demande de plusieurs créanciers, parmi lesquels la Banque de l'Union Maritime et Financière (la banque), la faillite de la Société anonyme des Ateliers Electroniques de Vilaines-la-Juhel (la SAEV) a été prononcée par jugement du 5 mai 1959 ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 juillet 1960 ; qu'après avoir produit au passif de la procédure collective pour le montant de lettres de change acceptées par la SAEV et non payées à l'échéance, la banque a fait connaître a

u syndic qu'elle avait été réglée par M. A... en sa qualité de caution ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 1983) et les pièces de la procédure, qu'à la demande de plusieurs créanciers, parmi lesquels la Banque de l'Union Maritime et Financière (la banque), la faillite de la Société anonyme des Ateliers Electroniques de Vilaines-la-Juhel (la SAEV) a été prononcée par jugement du 5 mai 1959 ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 juillet 1960 ; qu'après avoir produit au passif de la procédure collective pour le montant de lettres de change acceptées par la SAEV et non payées à l'échéance, la banque a fait connaître au syndic qu'elle avait été réglée par M. A... en sa qualité de caution desdits effets et qu'il convenait de subroger celui-ci dans ses droits ; que cette créance a été admise sur l'état arrêté le 29 janvier 1981 par le juge-commissaire avec la mention "M. Jean A..., subrogé dans les droits de la banque" ; que M. Y..., ancien président-directeur général de la SAEV, a formé contredit par voie d'insertion sur l'état des créances ainsi arrêté ; que par jugement du 3 mars 1982, le Tribunal a décidé que la production de la banque "sera ramenée à zéro franc" et que celle-ci "n'a pas qualité pour subroger d'office M. A... dans la créance qu'elle a pu avoir sur la SAEV" ; que par recours en révision des 30 avril et 3 mai 1982, M. Y... a demandé la rétractation de l'arrêt du 13 juillet 1960 ayant confirmé le jugement de faillite ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son recours en révision en ce qu'il était fondé sur les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans l'instance introduite par une assignation antérieure, M. Y... mettait en cause la créance du Club Français de Disque contestée depuis 1957 par la SAEV et dès 1962 par M. X..., son syndic d'alors, et la rétrocession frauduleuse de cette créance par la banque qui en connaissait la fictivité, mais qu'il ne mettait pas en doute que celle-ci fût créancière et régulièrement tiers-porteur des traites litigieuses ; que jusqu'au jugement rendu par le tribunal de commerce de Mayenne le 3 mars 1982, il n'avait pu, en effet, obtenir une décision judiciaire établissant que la créance de M. A..., représentée par les traites litigieuses, était entièrement soldée et que la Cour d'appel avait été abusée par la fausse qualité de tiers-porteur de la banque qui avait poursuivi la faillite de la SAEV à de toutes autres fins que la récupération légitime d'une créance entièrement soldée ; que l'arrêt attaqué, en déclarant que M. Y... avait, lors de l'assignation précédemment délivrée, eu connaissance des faits invoqués à l'appui de son recours en révision, a donc méconnu l'objet de la demande et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et, alors, d'autre part, que le rapport de M. Z... était sans lien avec l'inexistence de la créance représentée par les traites litigieuses attribuées à M. A... révélée seulement par le jugement susvisé du 3 mars 1982 et qui constituait le fondement de l'action en révision exercée par M. Y..., que l'arrêt attaqué a, une nouvelle fois, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel a retenu que M. Y... avait eu connaissance en 1961 et 1962 des faits qu'il a invoqués en 1982 au soutien de sa demande en révision en ce que celle-ci était fondée sur les alinéas 1 et 2 de l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que, dès lors, sans modifier les termes du litige, elle en a justement déduit que, de ces chefs, le recours était tardif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable en ce qu'il était fondé sur les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors, selon le pourvoi, que, dans son assignation et ses écritures, M. Y... avait indiqué que le jugement du tribunal de commerce de Mayenne, en date du 3 mars 1982, qui avait constaté l'inexistence de la créance de la banque et, partant, la fausseté de l'affirmation de celle-ci qu'elle était tiers-porteur et créancière, constituait la base de son recours en révision, que c'est donc au prix d'une méconnaissance de l'objet du litige et en violation des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile que la Cour d'appel a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. Y... sur le fondement de l'article 595, alinéas 3 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant exactement que M. Y... n'indiquait pas, dans ses écritures, "quelles pièces, attestations, témoignages ou serments auraient été reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis l'arrêt du 13 juillet 1960", la Cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la banque une somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'au paiement d'une amende civile du même montant alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à supposer que le recours en révision soit tardif, la Cour d'appel, qui ne précise pas la faute que M. Y... aurait commise de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, faute de préciser la faute que M. Y... aurait commise en formant un recours en révision, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que M. Y... avait engagé en 1982 un recours en révision en se fondant sur des éléments dont il avait connaissance depuis 1961, la Cour d'appel a fait apparaître la tardiveté manifeste du recours caractérisant ainsi son caractère abusif au regard, tant de l'article 1382 du Code civil, que de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11070
Date de la décision : 26/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RECOURS EN REVISION - Rétractation d'un arrêt ayant confirmé un jugement de faillite - Connaissance antérieure des faits invoqués - Eléments invoqués - Tardiveté de l'action - Caractère abusif - Indemnisation.


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 4, 5, 595 al. 3 et 4, 32-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1987, pourvoi n°85-11070


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11070
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