Sur le moyen unique :
Vu les articles 815-10 et 815-13 du Code civil ;
Attendu que, suivant le premier de ces textes, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision et que le second dispose que, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ;
Attendu, qu'un jugement du tribunal de grande instance rendu le 10 décembre 1974 sur une assignation du 31 mai précédent et devenu irrévocable a prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... qui s'étaient mariés le 19 mai 1962 sous le régime de l'ancienne communauté légale de biens ; que des difficultés se sont élevées entre les anciens époux sur les modalités de la liquidation de leur régime matrimonial et que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a dit que le laboratoire de biologie et d'analyses médicales créé durant le mariage et géré par M. X..., docteur en médecine, fait partie de la communauté ayant existé entre les époux X... et de l'indivision post-communautaire qui s'est substituée à celle-ci à compter du 31 mai 1974 et que la valeur de ce laboratoire, pris dans sa consistance actuelle, sera déterminée au jour du partage et a refusé de tenir compte de la plus-value pouvant résulter du travail personnel de M. X... ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que la plus-value, qui a pu être acquise par le laboratoire postérieurement à l'assignation en divorce, est un fruit au sens de l'article 815-10 du Code civil et doit être partagée entre les époux au titre de l'indivision post-communautaire de la même façon que l'actif de communauté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la plus-value due aux efforts personnels du gérant n'est pas assimilable aux fruits entrant dans l'indivision et que l'indivisaire qui a, par son activité personnelle, amélioré l'état d'un bien indivis peut, comme celui qui l'a amélioré par ses impenses, demander qu'il lui en soit tenu compte eu égard au profit subsistant et selon l'équité, la cour d'appel a, par fausse application du premier et refus d'application du second, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'exclure de la masse partageable la plus-value du laboratoire de biologie et d'analyses médicales pouvant résulter du travail personnel de M. X..., l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux