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25/05/1987 | FRANCE | N°85-15478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1987, 85-15478


Sur le moyen unique :

Vu l'article 792 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les héritiers qui auraient diverti ou recélé " les effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés " ;

Attendu qu'X... est décédé le 1er novembre 1976, laissant Mme Z..., son épouse en secondes noces, et MM. J... et G... X..., ses deux fils issus de son premier mariage, et en l'état d'un testament authentique en date du 7 décembre 1970 aux termes duquel il a légué à Mme Z... l'usufruit d'un appartement sis à Nice, 18, avenue

George-V, et de tous les meubles et objets mobiliers le garnissant ; que le notai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 792 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les héritiers qui auraient diverti ou recélé " les effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés " ;

Attendu qu'X... est décédé le 1er novembre 1976, laissant Mme Z..., son épouse en secondes noces, et MM. J... et G... X..., ses deux fils issus de son premier mariage, et en l'état d'un testament authentique en date du 7 décembre 1970 aux termes duquel il a légué à Mme Z... l'usufruit d'un appartement sis à Nice, 18, avenue George-V, et de tous les meubles et objets mobiliers le garnissant ; que le notaire auquel M. G... X... avait confié le règlement de la succession de son père, a établi, en février et en mai 1977, la déclaration de succession, un acte de notoriété et une attestation de propriété immobilière concernant l'appartement de Nice ; que ces trois actes ne mentionnent comme héritiers ou ayants droit que M. G... X... et Mme Z... ; que ces derniers sont entrés en possession des biens successoraux et que par acte notarié du 19 mai 1980, M. G... X... a fait donation entre vifs de la nue-propriété de l'appartement de Nice à sa fille Isabelle, alors mineure ; que M. J... X..., ayant appris ultérieurement le décès de son père, a assigné son frère en 1980 pour faire prononcer la nullité de toutes les opérations de liquidation et de partage de la succession ainsi faites en fraude de ses droits héréditaires et dire que celles-ci constituent un recel successoral ; qu'accueillant cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité de la déclaration de succession, de l'acte de notoriété, de l'attestation de propriété immobilière et de tous les actes subséquents, ainsi que de la donation consentie à Mlle Isabelle X... et a dit que M. G... X... s'était rendu coupable d'un recel successoral général et qu'il en subirait tous les effets légaux ;

Attendu que pour prononcer à son encontre les peines du recel successoral l'arrêt énonce que M. G... X..., en participant aux actes notariés qui le présentent comme seul héritier, avait délibérément dissimulé l'existence de son frère et s'était fait attribuer l'intégralité de la succession sous réserve des droits de la veuve désormais éteints par le décès de celle-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 792 du Code civil, instituant la peine civile du recel successoral, ne s'applique qu'à la dissimulation d'effets de la succession et non à l'omission d'un héritier, fût-elle frauduleuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. G... X... s'est rendu coupable de recel successoral général et en subira tous les effets légaux, l'arrêt rendu le 7 juillet 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15478
Date de la décision : 25/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Omission frauduleuse d'un héritier (non)

L'article 792 du Code civil, qui institue la peine civile du recel successoral ne s'applique qu'à la dissimulation d'effets de la succession et non à l'omission d'un héritier, fût-elle frauduleuse


Références :

Code civil 792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juillet 1983

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-07-07 Bulletin 1982, I, n° 255, p. 220 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1987, pourvoi n°85-15478, Bull. civ. 1987 I N° 172 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 172 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi et la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15478
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