La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1987 | FRANCE | N°85-14366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1987, 85-14366


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; que les ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables, ne peuvent donc, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ;

Attendu que, le 29 novembre 1976, M.

Jean-Louis Y... portait plainte avec constitution de partie civile contre M...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; que les ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables, ne peuvent donc, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ;

Attendu que, le 29 novembre 1976, M. Jean-Louis Y... portait plainte avec constitution de partie civile contre M. Jacques X... des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, suite à la remise d'un tableau que ce dernier refusait de lui restituer ; qu'une ordonnance de non-lieu rendue le 21 décembre 1977 a été confirmée par un arrêt du 19 juin 1978 devenu définitif ; que, le 3 juillet 1980, M. Y... a assigné M. X... devant la juridiction civile, aux fins de restitution du tableau en reprenant les mêmes éléments de fait que ceux exposés dans sa plainte ; que M. X... a opposé l'irrecevabilité de cette demande ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., l'arrêt attaqué a considéré que la décision de non-lieu s'était fondée sur la constatation de l'absence d'un élément essentiel du délit d'abus de confiance et qu'ainsi, elle devait être considérée comme motivée en droit, qu'il en résultait qu'elle avait autorité au civil en ce qu'il était définitivement acquis que la preuve de l'un des contrats prévus par l'article 408 du Code pénal, ne pouvait être rapportée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 mars 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14366
Date de la décision : 25/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Non-lieu (non) - Escroquerie et abus de confiance - Action ultérieure en revendication de meuble remis en dépôt

* MEUBLE - Revendication - Chose jugée - Escroquerie et abus de confiance - Autorité du pénal - Non-lieu (non)

L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; les ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables, ne peuvent donc, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1987, pourvoi n°85-14366, Bull. civ. 1987 I N° 165 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 165 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Delaroche
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award