La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1987 | FRANCE | N°86-10034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1987, 86-10034


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 1986), que Mme Y... avait donné en location aux consorts X... un domaine agricole en vertu d'un bail à ferme venant à expiration le 31 octobre 1981 ; que les preneurs ont assigné Mme Y..., devenue usufruitière, et ses trois filles nues-propriétaires du domaine à la suite d'une donation-partage, en paiement d'une indemnité de sortie sur le fondement des articles 847 et 848 devenus L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural ;

Attendu que Mme Y... et ses filles reprochent à l'arrêt d'avoir fixé cet

te indemnité à la somme de 1.800.000 francs, alors selon le moyen, "d'un...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 1986), que Mme Y... avait donné en location aux consorts X... un domaine agricole en vertu d'un bail à ferme venant à expiration le 31 octobre 1981 ; que les preneurs ont assigné Mme Y..., devenue usufruitière, et ses trois filles nues-propriétaires du domaine à la suite d'une donation-partage, en paiement d'une indemnité de sortie sur le fondement des articles 847 et 848 devenus L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural ;

Attendu que Mme Y... et ses filles reprochent à l'arrêt d'avoir fixé cette indemnité à la somme de 1.800.000 francs, alors selon le moyen, "d'une part, qu'en vertu des articles 848 et 850 du Code rural dans leur rédaction alors applicable, l'ouverture du droit à indemnisation demeure soumise aux conditions posées par la loi applicable à la date de l'amélioration ; qu'en vertu du second de ces textes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1967, lorsque les améliorations ou travaux consistent en des constructions ou ouvrages, elles n'ouvrent droit à indemnité que s'ils résultent d'une clause du bail ou si le preneur a notifié au propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception son intention de les effectuer et a reçu l'assentiment du propriétaire ; que cette autorisation doit être donnée par le propriétaire bailleur de manière expresse et sans équivoque avant le commencement des travaux ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, alors que ni la signature par la bailleresse d'une demande de permis de construire dépourvue de toute précision sur les travaux en cause, ni son intervention en qualité de caution hypothécaire pour des prêts de réinstallation souscrits par les fermiers au titre de rapatriés postérieurement au début des travaux, ne les dispensaient de solliciter l'autorisation expresse du propriétaire avant d'effectuer lesdits travaux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors d'autre part, que l'amortissement de 6 % par an prévu à l'article 848 du Code rural (dans sa rédaction en vigueur) était exclusif de l'octroi d'une indemnité dès lors que les travaux prétendument autorisés en 1963 et 1965 avaient été effectués selon l'expert à cette période et que la sortie de ferme se situait le 30 octobre 1981 ; que dès lors en allouant néanmoins une indemnité aux fermiers à raison des améliorations par eux apportées aux bâtiments d'habitation et d'exploitation, la Cour d'appel a procédé d'une violation du texte susvisé ; alors encore, qu'en statuant comme elle l'a fait par simple homologation du rapport de l'expert, sans répondre aux conclusions des appelants mettant en évidence l'erreur de calcul de la plus-value et partant du montant de l'indemnité, commise par l'expert, la Cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin, qu'en vertu des articles 847 et 848 du Code rural (devenu L. 411-69 et L. 411-71) l'attribution d'une indemnité au titre des améliorations apportées au fonds par les plantations effectuées par le preneur suppose une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état au moment de la fin du bail, de nature à permettre d'établir la plus-value apportée au fonds ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à une comparaison entre l'état du fonds à l'entrée des preneurs dans les lieux et cet état au moment de leur sortie et sans préciser si les travaux de plantation avaient ou non apporté une plus-value au fonds loué, et non pas seulement à l'exploitation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés" ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a souverainement retenu qu'en cautionnant l'emprunt souscrit par ses fermiers pour financer les travaux immobiliers et en signant les demandes de permis de construire, Mme Y... avait donné son accord à leur exécution ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel qui a constaté que les amortissements concernant les travaux immobiliers avaient été normalement pris en compte par l'expert et qui n'était pas tenue de se référer, pour le calcul de l'indemnité accordée au titre des plantations à un état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance des preneurs, a souverainement fixé le montant des sommes qui leur étaient dues en retenant le mode de calcul qui lui est apparu le mieux approprié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... et ses filles font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 1.800.000 francs due à titre d'indemnité au premier sortant portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1982, au besoin à titre d'indemnisation complémentaire, alors, selon le moyen que, "d'une part, en statuant de la sorte sans s'expliquer sur la date retenue par elle comme point de départ des intérêts, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision (violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile), alors, d'autre part, qu'en allouant des intérêts à compter d'une date antérieure à celle à laquelle ils se plaçaient pour évaluer le préjudice, sans qu'il ressorte de leur arrêt que lesdits intérêts avaient pour objet de compenser une partie du dommage qu'ils n'auraient pas déjà pris en considération dans ladite évaluation, et sans s'expliquer sur l'indemnisation complémentaire par eux invoquée, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1153 et 1382 du Code civil" ;

Mais attendu que la Cour d'appel ayant fixé le montant de l'indemnité, non à la date de sa décision mais à celle antérieure de l'expiration du bail, n'a pas violé l'article 1153 du Code civil en fixant le point de départ des intérêts de cette indemnité à compter de cette dernière date à titre d'indemnité complémentaire pour tenir compte de l'absence d'actualisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-10034
Date de la décision : 20/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Indemnité de sortie - Autorisation du propriétaire pour les améliorations apportées - Conditions - Fixation des intérêts de la somme à compter de l'expiration du bail à titre de dommages-intérêts.


Références :

Code civil 1153
Code rural 847, 848 devenus L411-69 et L41-71

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1987, pourvoi n°86-10034


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award