Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : .
Attendu que, le 23 octobre 1980, M. X..., qui était âgé de 18 ans et titulaire du permis C lui permettant, aux termes des articles R. 124 et R. 125 du Code de la route, de conduire des camions d'un poids allant jusqu'à 19 tonnes, traversait une agglomération au volant de son véhicule lorsque le pont mobile arrière gauche, destiné au chargement du véhicule, s'est spontanément ouvert et a heurté l'avant d'un véhicule venant en sens inverse, occasionnant des blessures à sa conductrice ; que les juges du fond ont mis hors de cause M. X... au motif que, n'étant pas chargé d'arrimer le pont de chargement, il n'avait commis aucune faute, et qu'ils ont retenu la responsabilité de M. Y... en sa qualité de propriétaire, gardien du véhicule ; qu'ils ont dit que la compagnie AGF, son assureur, aurait à lui fournir sa garantie ;
Attendu que, ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches le moyen, d'après lequel le permis de M. X..., valable selon la législation française, ne l'aurait pas été aux termes du règlement communautaire n° 543/69 du 25 mars 1969 rendu applicable en France par le décret n° 71-125 du 11 février 1971, de telle sorte qu'aurait joué l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance lorsque le véhicule était conduit par une personne n'ayant ni l'âge requis ni le permis de conduire approprié ; qu'en effet la cour d'appel, qui n'a pas nié que les dispositions communautaires s'imposaient en droit national, a justement relevé que la condition d'âge de 21 ans pour conduire un camion d'un poids se situant entre 3,5 tonnes et 19 tonnes, ou pour les conducteurs de 18 à 21 ans l'exigence d'un certificat d'aptitude résultant du règlement communautaire et du décret précités, relevaient de la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers et demeuraient sans incidence sur la validité intrinsèque du permis de conduire valablement délivré à l'âge de 18 ans ; qu'elle a énoncé à bon droit qu'il ne ressortait ni des articles R. 124, R. 125 et R. 127 du Code de la route ni de l'arrêté d'application du 31 juillet 1975 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, que l'obtention du certificat d'aptitude s'ajoutant au permis de conduire de catégorie C soit une condition de validité de ce permis, contrairement à ce qui est prévu par lesdits textes relativement au permis C 1 ; qu'elle en a valablement déduit que le permis de conduire de M. X... était régulier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi