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19/05/1987 | FRANCE | N°85-16621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1987, 85-16621


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : .

Attendu que, le 23 octobre 1980, M. X..., qui était âgé de 18 ans et titulaire du permis C lui permettant, aux termes des articles R. 124 et R. 125 du Code de la route, de conduire des camions d'un poids allant jusqu'à 19 tonnes, traversait une agglomération au volant de son véhicule lorsque le pont mobile arrière gauche, destiné au chargement du véhicule, s'est spontanément ouvert et a heurté l'avant d'un véhicule venant en sens inverse

, occasionnant des blessures à sa conductrice ; que les juges du fond ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : .

Attendu que, le 23 octobre 1980, M. X..., qui était âgé de 18 ans et titulaire du permis C lui permettant, aux termes des articles R. 124 et R. 125 du Code de la route, de conduire des camions d'un poids allant jusqu'à 19 tonnes, traversait une agglomération au volant de son véhicule lorsque le pont mobile arrière gauche, destiné au chargement du véhicule, s'est spontanément ouvert et a heurté l'avant d'un véhicule venant en sens inverse, occasionnant des blessures à sa conductrice ; que les juges du fond ont mis hors de cause M. X... au motif que, n'étant pas chargé d'arrimer le pont de chargement, il n'avait commis aucune faute, et qu'ils ont retenu la responsabilité de M. Y... en sa qualité de propriétaire, gardien du véhicule ; qu'ils ont dit que la compagnie AGF, son assureur, aurait à lui fournir sa garantie ;

Attendu que, ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches le moyen, d'après lequel le permis de M. X..., valable selon la législation française, ne l'aurait pas été aux termes du règlement communautaire n° 543/69 du 25 mars 1969 rendu applicable en France par le décret n° 71-125 du 11 février 1971, de telle sorte qu'aurait joué l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance lorsque le véhicule était conduit par une personne n'ayant ni l'âge requis ni le permis de conduire approprié ; qu'en effet la cour d'appel, qui n'a pas nié que les dispositions communautaires s'imposaient en droit national, a justement relevé que la condition d'âge de 21 ans pour conduire un camion d'un poids se situant entre 3,5 tonnes et 19 tonnes, ou pour les conducteurs de 18 à 21 ans l'exigence d'un certificat d'aptitude résultant du règlement communautaire et du décret précités, relevaient de la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers et demeuraient sans incidence sur la validité intrinsèque du permis de conduire valablement délivré à l'âge de 18 ans ; qu'elle a énoncé à bon droit qu'il ne ressortait ni des articles R. 124, R. 125 et R. 127 du Code de la route ni de l'arrêté d'application du 31 juillet 1975 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, que l'obtention du certificat d'aptitude s'ajoutant au permis de conduire de catégorie C soit une condition de validité de ce permis, contrairement à ce qui est prévu par lesdits textes relativement au permis C 1 ; qu'elle en a valablement déduit que le permis de conduire de M. X... était régulier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16621
Date de la décision : 19/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Catégorie C - Conducteurs âgés de 18 à 21 ans - Validité - Conditions - Certificat d'aptitude professionnelle - Obtention (non)

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Travail - Réglementation - Transports routiers - Conducteurs - Conducteurs âgés de 18 à 21 ans - Certificat d'aptitude professionnelle - Défaut - Règlement 543/69 - Portée

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire - Permis régulier - Camion de 3,5 à 19 tonnes - Chauffeur âgé de moins de 21 ans - Exigence d'un certificat d'aptitude professionnelles par le règlement communautaire n° 543/69 - Influence sur la validité du permis (non)

Le règlement communautaire n° 543/69 du 25 mars 1969, rendu applicable en France par le décret n° 71-125 du 11 février 1971, et qui prévoit, notamment, que le conducteur âgé de 18 à 21 ans d'un camion de 3,5 à 19 tonnes doit détenir, en sus du permis de conduire approprié, un certificat d'aptitude professionnelle, concerne la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers et est sans incidence sur la validité intrinsèque du permis de conduire valablement délivré à l'âge de 18 ans ; et il ne ressort ni des articles R. 124, R. 125 et R. 127 du Code de la route, ni de l'arrêté d'application du 31 juillet 1975, dans leur rédaction applicable en 1980, que l'obtention du certificat d'aptitude s'ajoutant au permis de conduire de catégorie C soit une condition de validité de ce permis .


Références :

Arrêté du 31 juillet 1975
Code de la route R124, R125, R127
Décret 71-125 du 11 février 1971
Règlement communautaire 543-69 du 25 mars 1969 Décret 71-125 1971-02-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1987, pourvoi n°85-16621, Bull. civ. 1987 I N° 155 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 155 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Benabent et M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16621
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