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19/05/1987 | FRANCE | N°85-16342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1987, 85-16342


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Paris, 27 juin 1985) que M. Jacques X..., agissant en son nom personnel et comme porte-fort des sociétés Antipolia et des Bazars de l'Ecole Militaire, s'est engagé à céder en plusieurs étapes des actions de la Société Marseillaise des Bazars de la République et de la Société Marseillaise des Magasins Blancarde à M. Claude Z... et à M. Michel Y... ; que la première cession est intervenue en mai 1980 permettant aux acquéreurs de détenir la majorité dans les

deux sociétés ; que le prix en a été payé, les acquéreurs soutenant toutefois...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Paris, 27 juin 1985) que M. Jacques X..., agissant en son nom personnel et comme porte-fort des sociétés Antipolia et des Bazars de l'Ecole Militaire, s'est engagé à céder en plusieurs étapes des actions de la Société Marseillaise des Bazars de la République et de la Société Marseillaise des Magasins Blancarde à M. Claude Z... et à M. Michel Y... ; que la première cession est intervenue en mai 1980 permettant aux acquéreurs de détenir la majorité dans les deux sociétés ; que le prix en a été payé, les acquéreurs soutenant toutefois qu'il ne correspondait pas à la valeur des actions ; que M. X... a donné suite à ses autres promesses de cession aux dates convenues et ce, malgré le non-paiement du prix, mais qu'il n'a pas remis aux cessionnaires les actions ; que MM. Z... et Y..., ainsi que la société Nouveaux Magasins Economiques de Liévin, qui ont engagé une procédure pour la fixation du prix des actions, ont demandé le séquestre des actions non remises ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés ne peut prescrire des mesures provisoires destinées à prévenir un dommage imminent que si ce dommage est la conséquence directe d'un fait positif du défendeur ; qu'il ne saurait paralyser l'exercice d'un droit du défendeur lorsque le dommage imminent provient de la propre carence du demandeur que celui-ci ne peut invoquer à l'appui de sa prétention ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les cédants exerçaient leur droit de rétention sur les actions dont le prix n'avait pas été payé ; que les difficultés de mise en oeuvre des mesures nécessaires à la poursuite de l'exploitation des sociétés alléguées par les demandeurs cessionnaires des actions provenaient de leur propre carence dans l'exécution de l'obligation contractuelle de paiement du prix de la chose vendue et non pas de l'exercice régulier du droit de rétention des cédants ; qu'en prononçant néanmoins la mise sous séquestre des actions au profit des cessionnaires qui n'avaient pas payé le prix des actions litigieuses, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le juge ne peut ordonner la mise sous séquestre que des choses dont la propriété ou la possession est litigieuse ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a reconnu qu'il n'est pas contesté que la propriété des actions a été transmise aux cessionnaires, que ceux-ci n'ont pas payé le prix convenu et que les cédants ont exercé leur droit de rétention ; d'où il suit que ni la propriété, ni la possession des actions n'était litigieuse ; qu'en ordonnant néanmoins la mise sous séquestre des actions dont le prix n'avait pas été payé, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1961 du Code civil, et alors, enfin, que M. Jacques X... et les sociétés Antipolia et des Bazars de l'Ecole Militaire ont contesté dans leurs conclusions d'appel le caractère imminent du dommage allégué par MM. Z... et Y... et la société des Magasins de Liévin ;

Qu'ils ont fait notamment valoir qu'un élément de fait nouveau - l'absence de décision d'augmentation du capital des deux sociétés depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise, c'est-à-dire depuis plus d'un an - démontrait que la mesure de séquestre qui, selon le premier juge, s'imposait par la nécessité de procéder à une augmentation de capital pour permettre la poursuite de l'exploitation des deux sociétés, n'était pas justifiée par l'existence d'un péril imminent ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que la mesure de séquestre "est de nature à permettre la poursuite de l'activité des deux sociétés dont la survie est en péril" sans réfuter l'argumentation démontrant que le dommage allégué n'était pas imminent ; qu'elle a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir précisé que son examen portait sur "la nécessité d'une mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent", a constaté qu'"aucune mesure n'a pu être prise pour remédier à la difficile situation financière des sociétés ..., en raison de l'opposition systématique et non motivée des cédants" et "que la mesure de séquestre ... est de nature à sauvegarder les intérêts respectifs des parties comme de permettre la poursuite de l'activité des sociétés dont la survie est en péril" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et répondant aux conclusions invoquées, la Cour d'appel a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16342
Date de la décision : 19/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Cession d'actions - Procédure de référé - Cause des séquestres d'actions litigieuses - Conditions - Validité.


Références :

Code civil 1961
Nouveau code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1987, pourvoi n°85-16342


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16342
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