Sur le moyen unique, commun aux pourvois et pris de la violation des articles 160, 161 et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Montargis, 3 septembre 1986) d'avoir débouté Mme X..., MM. Z... et Y... de leurs demandes tendant à voir reconnaître, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Hutchinson SNC et Hutchinson LRA, alors que le consultant désigné par le tribunal d'instance a violé les deux premiers textes susvisés et que le juge n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le président-directeur général d'Hutchinson SA, et donc du LRA, était le même que celui d'Hutchinson SNC, que les deux directeurs généraux d'Hutchinson SA étaient gérants d'Hutchinson SNC, que le siège social d'Hutchinson SNC était le même que celui d'Hutchinson SA (LRA), que l'objet social d'Hutchinson SNC était le même que celui d'Hutchinson SA (LRA), que le commissaire aux comptes était le même pour Hutchinson SNC et Hutchinson SA, qu'il y avait entre le personnel d'Hutchinson SNC et celui d'Hutchinson SA (LRA) communauté d'intérêts entre la recherche et l'application industrielle, tant au niveau de la technologie, de la matière première, de la qualité, du prix de revient, du financement et des investissements, que le personnel était interchangeable, qu'il y avait une activité complémentaire indissociable, une convention collective unique, des avantages sociaux identiques, un service médical commun, une politique salariale et un restaurant d'entreprise commun ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal a, par un motif non critiqué par le pourvoi, estimé que l'irrégularité dans la convocation de M. Z... et de son conseil auprès du consultant, n'avait pas fait grief aux intérêts du demandeur ;
Attendu, d'autre part, que le juge a relevé, premièrement, que les directions des deux sociétés étaient distinctes et que leurs activités n'étaient pas complémentaires et, deuxièmement, que le personnel, dont les salaires et les conditions de travail étaient différents, n'était pas interchangeable ; qu'il s'ensuit que le tribunal a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;
Que dès lors le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi