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14/05/1987 | FRANCE | N°83-46128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-46128


Sur le premier moyen :

Attendu que la société L'Elan Adraste fait valoir que le président chargé d'instruire l'affaire et un conseiller ont entendu les plaidoiries, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 945-1 du Code de procédure civile, selon lesquelles le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, qu'aucun autre magistrat ne peut participer avec lui à la tenue de cette audience ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la société q

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Sur le premier moyen :

Attendu que la société L'Elan Adraste fait valoir que le président chargé d'instruire l'affaire et un conseiller ont entendu les plaidoiries, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 945-1 du Code de procédure civile, selon lesquelles le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, qu'aucun autre magistrat ne peut participer avec lui à la tenue de cette audience ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la société qui avait accepté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, n'était pas fondé à s'opposer à ce qu'un autre magistrat, appelé à délibérer de l'affaire, siège à cette audience, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1983) d'avoir partiellement fait droit aux demandes de M. X... alors que la demande qu'il a formée porte seulement le domicile de son avocat sans indiquer son adresse personnelle, et que le jugement entrepris et l'arrêt attaqué ne mentionnent pas davantage le lieu où il demeure réellement ; que le défaut de cette mention nécessaire pour que les décisions rendues en matière prud'homale soient régulièrement notifiées aux parties en cause, constitue une violation des articles R. 516-9 et R. 516-42 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a indiqué son adresse personnelle dans sa demande de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., employé du 6 octobre 1965 au 15 juin 1982 en qualité de laveur de carreaux, un rappel de salaire, alors, d'une part, qu'en fondant sa décision sur des éléments dont elle énonce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une vérification précise, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se refusant à effectuer une vérification précise des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et dont elle ne dénie pas qu'elle puisse avoir une incidence au moins sur le montant des rappels de salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenaient les conclusions de l'employeur, le salarié percevait une rémunération variable fixée forfaitairement chaque mois en fonction du nombre de chantiers sur lesquels il travaillait, de la nature des opérations de nettoyage et de leur périodicité et s'il avait reçu, au cours de la période litigieuse, le salaire correspondant à sa charge de travail en mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a fixé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a apprécié la valeur et la portée, le rappel de salaire dû à M. X... sans se prononcer par des motifs hypothétiques ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., alors, d'une part, qu'en énonçant que la société L'Elan Adraste reprochait à M. X... d'avoir commis une négligence, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la société devant la cour d'appel qui invoquaient un refus délibéré et persistant du salarié d'exécuter les instructions de l'employeur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le comportement de M. X..., qui n'a pas exécuté l'instruction qui lui a été notifiée le 2 avril 1982 de faire signer par les clients des " bons d'attachement " justifiant l'exécution de son travail et même de prendre ces bons au siège de la société pour les faire signer, malgré plusieurs avertissements et jusqu'à son licenciement le 15 juin 1982, constituait de sa part un refus délibéré et réitéré d'obéir aux instructions de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et alors, enfin, très subsidiairement, qu'en se dispensant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturer les conclusions de la société, que M. X... n'avait pas délibérément refusé de faire signer par les clients les bons d'attachement attestant de la réalisation du travail mais avait eu des difficultés à comprendre les conditions de mise en oeuvre de cette formalité administrative nouvelle et que l'employeur avait profité de ces difficultés pour se séparer de ce salarié qui l'avait fait convoquer devant le conseil de prud'hommes ;

Qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré qui ont pu estimer que M. X... n'avait pas commis de faute grave, n'ont par une décision motivée fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de ce salarié ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-46128
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Accord des avocats et audition des plaidoiries - Présence à l'audience d'un des magistrats de la composition normale - Possibilité (non)

La partie qui a accepté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, n'est pas fondée à s'opposer à ce qu'un autre magistrat, appelé à délibérer de l'affaire, siège à cette audience .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°83-46128, Bull. civ. 1987 V N° 326 p 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 326 p 208

Composition du Tribunal
Président : M Jonquères
Avocat général : M Ecoutin
Rapporteur ?: M Aragon-Brunet
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.46128
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