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13/05/1987 | FRANCE | N°85-18889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1987, 85-18889


Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident réunis :

Attendu que la société OTH Infrastructure et M. X..., architecte, chargés par la Société d'Economie Mixte de Construction de la Ville de Cholet (SEMIC) des plans et études d'un ensemble immobilier, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 1985) de les avoir condamnés "in solidum" à réparer les désordres affectant le réseau de canalisations d'eau chaude et à payer à la SEMIC la somme de 2.000.000 francs à valoir sur le coût des travaux, à défaut d'exécution en nat

ure, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en faisant application de la ...

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident réunis :

Attendu que la société OTH Infrastructure et M. X..., architecte, chargés par la Société d'Economie Mixte de Construction de la Ville de Cholet (SEMIC) des plans et études d'un ensemble immobilier, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 1985) de les avoir condamnés "in solidum" à réparer les désordres affectant le réseau de canalisations d'eau chaude et à payer à la SEMIC la somme de 2.000.000 francs à valoir sur le coût des travaux, à défaut d'exécution en nature, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en faisant application de la garantie décennale sans constater ce que la société OTH contestait, que les canalisations étaient incorporées dans la maçonnerie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du décret du 22 décembre 1967 devenu l'article R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, alors, d'autre part, que les canalisations, dont la réparation est demandée par le maître de l'ouvrage, étant, comme la Cour d'appel le constate, en partie dans les logements sous les planchers et en partie enterrées sous les pelouses entre les bâtiments et les sous-stations, les garanties incombant aux constructeurs étaient, pour ces dernières, celles de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'il s'ensuit qu'en appliquant la garantie décennale à l'ensemble, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres s'étendaient à toute l'installation d'eau chaude dans 360 appartements et que les canalisations, qui passaient dans les logements et sous les plafonds, reliaient les bâtiments aux sous-stations, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que les vices dont les canalisations étaient affectées rendaient l'immeuble impropre à sa destination, a fait une exacte application des articles 1792 et 2270 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que la société OTH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la SEMIC, alors, selon le moyen, "que, d'une part, aux termes de la convention intervenue le 18 juillet 1970 entre la SEMIC et la société OTH, l'architecte en sa qualité de maître d'oeuvre assurait seul la direction et la responsabilité de la mise au point des études, plans et projet (article 1) et que les missions confiées au B.E.T. complétaient seulement celles normalement dévolues à l'architecte et ne se substituaient à elles en aucune mesure (article 2) ; que la convention ne donnait, par ailleurs, à la société OTH aucun pouvoir de décision, notamment quant au choix des procédés et matériaux ; que, dès lors, en mettant à la charge de la société OTH une obligation de résultat et en retenant ainsi sa responsabilité sans caractériser de faute de sa part, la Cour d'appel a dénaturé la convention susvisée et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait indiqué que remplacer les tuyauteries en galvanisé par des tuyauteries en cuivre constituerait une plus-value importante par rapport aux prix contractuels du marché ; que, dès lors, en retenant purement et simplement cette solution, sans s'expliquer sur la plue-value invoquée en résultant pour le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors, enfin, que l'expert judiciaire avait également précisé qu'il ne restait que six années pour obtenir l'amortissement de l'installation en place (la période d'utilisation étant d'environ neuf ans) et qu'un réseau en tube cuivre avait une durée supérieure ; qu'en négligeant, cependant, de tenir compte de ces éléments invoqués par la société OTH, notamment en pratiquant un abattement, sauf à accorder une réparation excédant le montant du préjudice, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conventions en relevant, par motifs propres et adoptés, que le descriptif des travaux avait été établi sous l'autorité de l'architecte et avec le concours du bureau OTH, a souverainement fixé le mode de réparation qui lui est apparu le mieux approprié pour éviter le risque d'une nouvelle corrosion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société OTH fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en garantie contre l'entreprise SITECO chargée de l'entretien des canalisations, alors, selon le moyen, "que l'entrepreneur est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé, à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que, dès lors, en se bornant pour exonérer l'entrepreneur de toute responsabilité à relever que celui-ci avait utilisé un produit qui n'était pas contre-indiqué par le C.S.T.B., sans constater l'existence d'une cause étrangère exonératoire, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'en l'absence de lien contractuel entre la société OTH et la société SITECO, l'arrêt, qui retient que la preuve n'est pas rapportée que cette dernière entreprise ait mal utilisé le produit destiné au traitement de l'eau, est légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir retenu que les fautes commises par l'architecte Pierres et la société OTH, avaient concouru à la réalisation du dommage, l'arrêt énonce que ces locateurs d'ouvrage ne peuvent dès lors exercer l'un contre l'autre un recours en garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des coresponsables d'un dommage condamnés "in solidum" à le réparer peut agir en garantie contre l'autre pour faire fixer par le juge la part de responsabilité incombant à chacun, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ce que l'arrêt a rejeté les demandes en garantie formées réciproquement par M. X... et la société anonyme OTH, l'arrêt rendu le 15 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18889
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Désordres - Canalisations - Impropreté à destination - Garantie décennale - Réparations - Obligation in solidum des constructeurs - Action en garantie.


Références :

Code civil 1147, 1792, 2270, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1987, pourvoi n°85-18889


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18889
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