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13/05/1987 | FRANCE | N°85-18728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1987, 85-18728


Sur la recevabilité du pourvoi incident, en tant que formé par Mme X... :

Attendu que Mme X... ne critique aucune des dispositions de l'arrêt la concernant ; que son pourvoi est donc irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 10 octobre 1985), que l'automobile de M. X... a heurté un camion de la société Nicolas Frères, conduit par M. Y..., qui arrivait en sens inverse ; que le choc s'est produit dans le couloir de circulation du camion, à la suite d'une perte par M. X... du contrôle de son véhic

ule ; que les époux X... et leur fils ont été blessés, celui-ci mortellement ...

Sur la recevabilité du pourvoi incident, en tant que formé par Mme X... :

Attendu que Mme X... ne critique aucune des dispositions de l'arrêt la concernant ; que son pourvoi est donc irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 10 octobre 1985), que l'automobile de M. X... a heurté un camion de la société Nicolas Frères, conduit par M. Y..., qui arrivait en sens inverse ; que le choc s'est produit dans le couloir de circulation du camion, à la suite d'une perte par M. X... du contrôle de son véhicule ; que les époux X... et leur fils ont été blessés, celui-ci mortellement ; que la société Nicolas ayant demandé la réparation de son dommage matériel, les époux X... ont demandé reconventionnellement la réparation de leur préjudice matériel et moral ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société Nicolas à réparer le préjudice matériel et moral de Mme X..., après avoir déclaré M. X... seul responsable de l'accident, alors que seul le responsable d'un dommage pourrait être condamné à le réparer ;

Mais attendu que Mme X..., passagère d'un véhicule et contre laquelle aucune faute n'était invoquée, pouvait demander l'indemnisation de ses dommages au propriétaire gardien d'un véhicule impliqué dans l'accident, en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, sans qu'elle puisse se voir opposer le fait d'un tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident ;

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour exclure toute indemnisation des dommages de M. X..., l'arrêt se borne à retenir que celui-ci est entièrement responsable de l'accident, le choc s'étant produit dans le couloir de circulation du camion ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute à la charge de M. X..., après avoir retenu, par motifs adoptés, que l'accident pouvait avoir pour cause un malaise de ce conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de ce pourvoi ;

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu l'indemnisation du dommage de M. X..., l'arrêt rendu le 10 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-18728
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Collision entre véhicules automobiles - Passagère victime - Responsabilité du gardien d'un véhicule impliqué - Indemnisation d'un conducteur - Preuve d'une faute.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1987, pourvoi n°85-18728


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18728
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