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13/05/1987 | FRANCE | N°85-18575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1987, 85-18575


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 octobre 1985), que dans une action en réparation de désordres en toiture intentée par le maître de l'ouvrage contre l'entreprise société Pougez, Père et Fils, celle-ci a, en cause d'appel, réclamé la garantie de son fournisseur de tuiles, la société Lexcellent, laquelle a formé une demande de même nature à l'encontre tant du fabricant de matériaux, la société Tuileries de Saint-Parres Les Vaudes, que de la S.M.A.B.T.P., assureur de cette dernière ; qu'un premier arrêt du 11 février 1983 ayant fait droi

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 octobre 1985), que dans une action en réparation de désordres en toiture intentée par le maître de l'ouvrage contre l'entreprise société Pougez, Père et Fils, celle-ci a, en cause d'appel, réclamé la garantie de son fournisseur de tuiles, la société Lexcellent, laquelle a formé une demande de même nature à l'encontre tant du fabricant de matériaux, la société Tuileries de Saint-Parres Les Vaudes, que de la S.M.A.B.T.P., assureur de cette dernière ; qu'un premier arrêt du 11 février 1983 ayant fait droit à la demande principale mais ayant déclaré irrecevables les recours, la société Pougez a introduit une action principale à l'encontre de la société Lexcellent, qui a réitéré ses prétentions contre la société Tuileries de Saint-Parres, en état de règlement judiciaire assistée du syndic, M. Contant et la S.M.A.B.T.P. ;

Attendu que la société fabricante de tuiles, devenue en état de liquidation des biens, représentée par M. Contant, syndic, et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable, comme intentée à bref délai, l'action récursoire introduite en février 1983 contre le fabricant de tuiles, par le constructeur déclaré responsable par jugement du 25 juillet 1981 des dommages subis par le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "qu'en ne précisant pas à quelle date cette première demande en garantie avait été formée et quel délai la séparait du jugement prononçant condamnation du constructeur, l'arrêt attaqué, qui n'établit pas la durée et le point du délai imparti à ce dernier pour exercer son droit, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1648 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'après avoir été assignée le 25 novembre 1980 par le maître de l'ouvrage, la société Pougez avait, au cours de la procédure suivie sur cette assignation, appelé en garantie la société Lexcellent et réitéré sa demande par acte du 28 février 1983, la Cour d'appel a souverainement retenu que l'entreprise avait exercé à bref délai l'action récursoire contre le fournisseur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18575
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Désordres - Fabricant de tuiles - Vices cachés - Action en garantie - Délai.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1987, pourvoi n°85-18575


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18575
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