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13/05/1987 | FRANCE | N°85-18195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1987, 85-18195


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 septembre 1985), que M. X..., architecte, ayant pour assureur la Compagnie Mutuelle des Architectes Français (M.A.F.), a été chargé, le 24 juin 1974 par la société civile immobilière Savoyarde d'Accession au Logement (S.A.V.A.C.) de la maîtrise d'oeuvre d'un ensemble immobilier ; que la conception de l'ouvrage a été faite par cet architecte à partir de travaux, calculs et avis faits par un bureau d'études ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la SOCOTEC ; que divers désordres ont a

ffecté la construction parmi lesquels des désordres de structure et des dé...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 septembre 1985), que M. X..., architecte, ayant pour assureur la Compagnie Mutuelle des Architectes Français (M.A.F.), a été chargé, le 24 juin 1974 par la société civile immobilière Savoyarde d'Accession au Logement (S.A.V.A.C.) de la maîtrise d'oeuvre d'un ensemble immobilier ; que la conception de l'ouvrage a été faite par cet architecte à partir de travaux, calculs et avis faits par un bureau d'études ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la SOCOTEC ; que divers désordres ont affecté la construction parmi lesquels des désordres de structure et des désordres dits secondaires ;

Attendu que M. X... et la M.A.F. font grief à l'arrêt d'avoir déclaré, l'architecte seul responsable des désordres secondaires alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que "au mois de juillet 1975, alors que la construction n'était pas achevée, des fissures génératrices d'infiltrations sont apparues sur l'ensemble des immeubles collectifs", ne pouvait, sans contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs, retenir la responsabilité entière de l'architecte pour ne pas avoir avisé le maître de l'ouvrage du risque de poursuivre les travaux, bien qu'il ait eu connaissance dès le mois de mai 1975 de l'existence de fissures généralisées qui étaient allées en s'aggravant ; qu'ainsi, la contradiction caractérisée affectant les faits déterminants de la responsabilité imputée à l'architecte entache l'arrêt attaqué de violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si une partie des désordres dits secondaires, et consécutifs aux désordres de structure, n'auraient pas affecté des ouvrages déjà exécutés en juillet 1975, lors de la constatation des premières fissurations génératrices d'infiltration, et partant, ne devaient pas, en raison de leur relation avec les désordres de structure dont ils étaient la conséquence, donner lieu à un partage de responsabilité selon les mêmes proportions que les désordres de structure, dont ils procédaient, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, retenant l'entière responsabilité de l'architecte envers le maître de l'ouvrage en mesure, dès ce moment, d'arrêter le chantier ou de poursuivre les travaux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt qui ne constate pas que le maître de l'ouvrage ait eu la révélation des désordres affectant la structure de l'immeuble avant le mois de juillet 1975 retient, sans se contredire que, dès le mois de mai précédent l'architecte en avait eu connaissance ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'après cette dernière date les travaux s'étaient poursuivis malgré l'apparition de désordres qui présentaient une ampleur telle que l'architecte aurait dû s'abstenir de faire exécuter les ouvrages ou aviser la S.A.V.A.C. du risque qu'il y avait à les réaliser, la Cour d'appel a pu retenir l'entière responsabilité de M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et la M.A.F. font grief à l'arrêt d'avoir débouté l'architecte du recours en garantie formé contre la SOCOTEC, alors, selon le moyen, "que comme le faisait valoir l'architecte dans ses conclusions d'appel, la SOCOTEC s'était obligée, en vertu des conventions de normalisation des risques, à procéder à la vérification des documents techniques se rapportant aux fondations et aux structures des ouvrages, ainsi qu'au contrôle technique d'exécution et que la SOCOTEC avait donné son accord sans réserve à la structure envisagée et à l'exécution qui en avait été faite, et n'avait pas contrôlé les calculs des ingénieurs de béton armé ; qu'en ne recherchant pas si la carence reprochée, à cet égard, à SOCOTEC n'était pas de nature à caractériser, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, une faute génératrice de responsabilité quasi-délictuelle comme ayant provoqué pour l'architecte un dommage, qui, sans cette carence, ne se fût pas produit, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Mais attendu que la Cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, retient que la SOCOTEC, qui n'avait été saisie de sa mission qu'après l'achèvement des études et alors que la construction commençait, ne pouvait se voir imputer une faute dès lors que, ne participant pas à l'acte de construire, elle n'avait pas l'obligation de faire des observations au cours du chantier dont la surveillance ne lui incombait pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18195
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Désordres secondaires : fissures, infiltrations - Connaissance par l'architecte - Continuation des travaux - Responsabilité - Contrôleur technique - Absence de faute - Conditions.


Références :

Code civil 1147, 1792, 2270, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1987, pourvoi n°85-18195


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18195
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