Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, sous-traitante de la société Sanfit pour l'installation des cuisines dans un ensemble immobilier en construction, la société Delacommune et Dumont, qui n'avait pas pu obtenir le paiement, sur le compte prorata, du coût de remplacement de matériels volés ou détériorés pendant les travaux, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 26 juin 1985), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de son action en responsabilité dirigée contre la société Sud Parisienne Auxiliaire d'Entreprises (SUPAE), chargée, à la fois, d'une mission de pilotage et de coordination et de la gestion de ce compte, alors, selon le moyen, que, "d'une part, le "contrat de pilotage et de coordination", accepté par la société SUPAE, mettait expressément à sa charge "le devoir de prendre toutes les mesures, d'organiser et mettre en place les installations et effectifs nécessaires pour organiser, promouvoir et surveiller de manière à ce que les travaux démarrent aux dates fixées et se poursuivent dans les conditions et délais stipulés", que si l'énumération des obligations mises à la charge de l'entreprise SUPAE était surtout relative à la coordination des études techniques, leur planification et leur surveillance, cette énumération était, aux termes mêmes de la convention, non limitative, de sorte qu'en se dispensant de rechercher, notamment par une analyse de la commune intention des parties, si l'obligation de faire assurer le gardiennage du chantier - qui constituait assurément une condition de bonne fin de celui-ci - n'entrait pas dans le champ des obligations générales d'organisation et de surveillance des travaux mises à la charge de l'entreprise pilote, et cela d'autant plus qu'il était prévu par le cahier des charges annexé aux marchés conclus par les entreprises que le compte prorata, géré par l'entreprise pilote, supporterait les frais de gardiennage, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un net défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, dans des conclusions d'appel totalement délaissées, la société Delacommune et Dumont avait fait valoir que la disposition du cahier des charges, selon laquelle les vols pouvant se produire sur le chantier étaient supportés par l'entreprise correspondante qui devait contracter les assurances utiles à ce sujet, ne pouvait s'appliquer que dans un cadre normal de coordination et de contrôle du chantier et avait encore fondé sa demande sur la faute quasi-délictuelle commise par l'entreprise pilote, assimilable à une faute lourde, eu égard aux défaillances commises par la société SUPAE dans l'exercice de ses fonctions de pilote, de sorte qu'en se dispensant totalement de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société Delacommune et Dumont, la Cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission, qu'en l'espèce, l'article I.06.5 du cahier des charges prévoyait que l'entreprise pilote décidait de l'imputation globale au compte prorata après avis du comité de gestion, de sorte qu'en se fondant sur des motifs totalement inopérants relatifs seulement à l'impossibilité pour la société Delacommune et Dumont de voir mettre ses dépenses à la charge du compte prorata et en se dispensant de rechercher si la société SUPAE - dont elle a expressément constaté qu'elle n'avait pas de pouvoirs propres pour décider des imputations des dépenses - n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en émettant des ordres de service portant la mention "imputation compte prorata" qui étaient de nature à faire croire à la société Delacommune et Dumont qu'elle avait préalablement sollicité et obtenu l'autorisation du comité de gestion, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions du texte susvisé" ;
Mais attendu qu'après avoir, par une interprétation souveraine des clauses du cahier des charges et du contrat de pilotage et de coordination y annexé, retenu que la société SUPAE n'avait pas été chargée d'assurer le gardiennage du chantier, l'arrêt relève qu'en application des conventions auxquelles la société Delacommune et Dumont était partie, l'imputation au compte prorata de travaux et fournitures destinés au remplacement de matériels, laquelle ne pouvait résulter de simples ordres de service, était subordonnée, non seulement à une décision du comité de gestion, mais à la preuve préalable de la détérioration des matériels, preuve que cette société n'avait pas apportée ; qu'ayant ainsi justement écarté toute faute de la société SUPAE en ce qui concerne tant le défaut de gardiennage que la délivrance des ordres de service, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi