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13/05/1987 | FRANCE | N°85-14028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1987, 85-14028


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 671 et 672 du nouveau Code de procédure civile, l'article 114 du même Code ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les dispositions des sections I et II du chapitre III du livre XVII dudit Code ne sont pas applicables aux actes d'avocat à avocat, et que la signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ; qu'il résulte du troisième que la nullité d'un acte

pour vice de forme ne peut être prononcé qu'à charge pour la parti...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 671 et 672 du nouveau Code de procédure civile, l'article 114 du même Code ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les dispositions des sections I et II du chapitre III du livre XVII dudit Code ne sont pas applicables aux actes d'avocat à avocat, et que la signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ; qu'il résulte du troisième que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcé qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière, les consorts X..., adjudicataires des immeubles saisis, ont été évincés à la suite d'une surenchère formée par M. Y... ; qu'ils ont ultérieurement demandé la nullité de l'adjudication sur surenchère au motif que la dénonciation de la surenchère aurait été elle-même nulle en la forme et qu'ils auraient ainsi été mis dans l'impossibilité de la contester ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la dénonciation de surenchère a été faite par acte d'avocat du 7 décembre 1981 à l'avocat des poursuivants, à celui des adjudicataires surenchéris et à celui des parties saisies avec avenir pour une audience éventuelle et indication du jour de la nouvelle adjudication, constate que la dénonciation ne portait pas le cachet de l'huissier audiencier mais qu'aussi le " parlant à ... " n'était suivi d'aucune indication qui pourrait faire présumer que l'acte avait bien été remis à l'avocat des consorts X... ou à son clerc, et qu'en l'absence du " parlant à ... " il ne pouvait être établi que cet avocat avait eu connaissance de la surenchère et qu'ainsi les consorts X... avaient été privés du droit de contester cette surenchère et de se porter acquéreurs à la seconde mise en vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés n'exigent pas que l'huissier audiencier indique sur l'acte à qui la copie a été remise et en retenant pour seul grief le préjudice résultant de ce " parlant à ... ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14028
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Dénonciation - Notification entre avocats - Signification - Mentions - Mention de la personne à qui l'acte a été remis - Nécessité (non)

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Adjudication - Surenchère - Dénonciation - Notification entre avocats - Signification - Mention de la personne à qui l'acte a été remis - Omission

* PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification entre avocats - Signification - Mentions

Selon les articles 671 et 672 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions des sections I et II du chapitre III du livre XVII dudit Code ne sont pas applicables aux actes d'avocat à avocat, et la signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire . Il résulte de l'article 114 du même code que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Par suite viole ces textes l'arrêt qui se fonde sur leurs dispositions pour accueillir la demande de l'adjudicataire en nullité de l'adjudication sur surenchère par suite de la nullité de la dénonciation de surenchère faite par acte d'avocat à avocat, aux motifs que l'acte critiqué ne portant pas le cachet de l'huissier, que le " parlant à " n'était suivi d'aucune indication pouvant faire présumer sa remise à l'avocat destinataire ou à son clerc et qu'en l'absence de " parlant à " il ne pouvait être établi que cet avocat avait eu connaissance de la surenchère, alors que les textes susvisés n'exigent pas que l'huissier audiencier indique sur l'acte à qui la copie a été remise et que l'arrêt ne pouvait retenir pour seul grief le préjudice résultant du " parlant à "


Références :

nouveau Code de procédure civile 671, 672, 114, sections I, II, chapitre IV livre XVII

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1987, pourvoi n°85-14028, Bull. civ. 1987 II N° 110 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 110 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14028
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