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13/05/1987 | FRANCE | N°85-13301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-13301


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-8, R. 124-12 et R. 124-14 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur, ensemble les articles L. 144 du Code de la sécurité sociale et 152 du décret n° 46-1378 du décret du 8 juin 1946 devenus les articles L. 243-7 et R. 242-5 dans la nouvelle codification ;

Attendu que la société Compagnie Française d'Aménagement et de Mobilier (CFAM) ayant eu recours du 9 septembre au 26 novembre 1977 à de la main d'oeuvre intérimaire fournie, par la société ICS, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 pr

écité, le paiement de cotisations pour les salariés mis à sa disposition au...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-8, R. 124-12 et R. 124-14 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur, ensemble les articles L. 144 du Code de la sécurité sociale et 152 du décret n° 46-1378 du décret du 8 juin 1946 devenus les articles L. 243-7 et R. 242-5 dans la nouvelle codification ;

Attendu que la société Compagnie Française d'Aménagement et de Mobilier (CFAM) ayant eu recours du 9 septembre au 26 novembre 1977 à de la main d'oeuvre intérimaire fournie, par la société ICS, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 précité, le paiement de cotisations pour les salariés mis à sa disposition aux lieu et place de l'entreprise de travail temporaire défaillante ; que pour écarter cette substitution, la Commission de première instance énonce que les dispositions de l'article 152 du décret du 8 juin 1946 ne sont pas opposables aux entreprises utilisatrices, que l'URSSAF n'apporte pas la preuve que les cotisations réellement versées par la société ICS ne concernaient pas des salariés mis à la disposition de la CFAM, et que le montant des cotisations dues n'étaient pas certain, les salaires réellement versés au personnel utilisé n'étant pas connus, ce dont il résultait que la créance de l'organisme de recouvrement n'était ni certaine, ni liquide ;

Attendu cependant, d'une part, que par l'effet de la substitution, la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF en application de l'article 152 précité était opposable à l'utilisateur à qui il appartenait, dès lors, d'en démontrer l'inexactitude, d'autre part, que n'étant pas contesté que l'organisme de recouvrement avait procédé à cette taxation forfaitaire en fonction notamment des factures délivrées aux différentes entreprises utilisatrices et qu'il en était résulté un redressement dont le montant avait été vainement réclamé à la société ICS, sa défaillance était établie de ce chef pour l'ensemble des missions accomplies par son personnel ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE la décision rendue le 12 décembre 1984 entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Val d'Oise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-13301
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Personnel intérimaire - Paiement des cotisations - Entreprise utilisatrice.


Références :

Code de la sécurité sociale L144, L243-7, R242-5 nouveaux
Code du travail L124-8, R124-12, R124-14

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1987, pourvoi n°85-13301


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13301
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