La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1987 | FRANCE | N°85-13122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-13122


Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du décret N° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il est appliqué une majoration de retard de dix pour cent du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées et que cette majoration est augmentée de trois pour cent du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ;

Attendu que pour dire que la société Ho

lpin n'avait pas encouru la majoration qui lui était réclamée pour paiement tardif ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du décret N° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il est appliqué une majoration de retard de dix pour cent du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées et que cette majoration est augmentée de trois pour cent du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ;

Attendu que pour dire que la société Holpin n'avait pas encouru la majoration qui lui était réclamée pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du mois de février 1982, la décision attaquée énonce essentiellement qu'il résultait des documents produits par la requérante un commencement de preuve de son affirmation selon laquelle elle avait envoyé un chèque de règlement dans les délais légaux et que l'URSSAF n'apportait aucune preuve que ce chèque ne soit jamais parvenu à ses services, ni qu'il n'ait pas été égaré par ces derniers ;

Attendu cependant qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette de cotisation qu'à la date de réception dudit chèque par le créancier et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré ; d'où il suit qu'en se plaçant à la date de l'envoi du chèque et en imposant à l'URSSAF de faire la preuve de sa non-réception, la Commission de première instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE la décision rendue le 16 janvier 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la Sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Valenciennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-13122
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Majoration de retard - Augmentation - Délai - Paiement par chèque - Preuve.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 art. 12

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1987, pourvoi n°85-13122


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award