La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1987 | FRANCE | N°85-11558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-11558


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de Sécurité sociale de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'aux termes du second, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général de

s Impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémenta...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de Sécurité sociale de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'aux termes du second, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des Impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ;

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1980 par la Société à responsabilité limitée Cinq L. Peinture, entreprise de peinture en bâtiment, l'abattement de 10 % pratiqué sur la rémunération des deux gérants ; que pour rejeter le recours formé par la Société contre le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance que les dispositions de l'article 4 susvisé sont inapplicables aux gérants minoritaires qui n'ont pas la qualité de salarié mais celle de mandataire social ;

Qu'en statuant ainsi alors que le cumul entre un mandat social et un contrat de travail, à la condition que ce dernier corresponde à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution éventuelle du mandat, est possible et ne fait pas obstacle à l'application de l'abattement pour frais professionnels sur la rémunération de l'activité salariée exercée par l'intéressé au service de la société dès lors que cette activité ouvre droit sur le plan fiscal à une déduction supplémentaire de même montant, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11558
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assiette des cotisations - Abattement pour frais professionnels - Cumul entre mandat social et contrat de travail.


Références :

Arrêté ministériel du 26 mai 1975 art. 4
Code de la sécurité sociale L120 devenu L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1987, pourvoi n°85-11558


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11558
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award