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13/05/1987 | FRANCE | N°85-10420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-10420


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué à la société Les Chais de France, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1977 à 1979 les commissions versées à cinquante-cinq démarcheurs ; que pour maintenir le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'en l'absence de contrat écrit, la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail s'applique à to

us les intéressés en sorte qu'il appartient à la société Les Chais de France de prou...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué à la société Les Chais de France, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1977 à 1979 les commissions versées à cinquante-cinq démarcheurs ; que pour maintenir le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'en l'absence de contrat écrit, la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail s'applique à tous les intéressés en sorte qu'il appartient à la société Les Chais de France de prouver que ce sont des courtiers libres indépendants, ce qu'elle ne fait pas, et que l'enquête menée par l'agent de contrôle fait apparaître que ces représentants exercent leur profession conformément aux prescriptions de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser les conditions dans lesquelles les intéressés s'acquittaient en fait de leur tâche de prospection alors, d'une part, qu'il ne résultait pas du rapport de contrôle du 14 octobre 1980, complété le 28 septembre 1981, dont le contenu a été dénaturé, que toutes les personnes concernées avaient une activité de représentant statutaire, alors, d'autre part, que la société prétendait que ses démarcheurs ne se livraient pas de manière exclusive et constante à la représentation et n'avaient pas d'obligation de travailler, la Cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard des deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 27 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10420
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Démarcheurs - Assiette des cotisations - Représentant statutaire - Conditions.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L751-1, L751-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1987, pourvoi n°85-10420


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10420
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