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13/05/1987 | FRANCE | N°84-17129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1987, 84-17129


Sur le deuxième moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'en vertu d'un jugement du 23 août 1977 condamnant M. Y... a leur remettre des clefs sous astreinte, les époux X... de Boutselis ont, pour avoir paiement de cette astreinte, fait une saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de M. Y... ; que celui-ci a demandé en référé la mainlevée de la saisie, que devant la cour d'appel, les époux X... de Boutselis ont déclaré s'inscrire en faux contre " la grosse " d'un jugement produite par M. Y... ;

Attendu que tout e

n reconnaissant la présence aux débats d'un représentant du ministère public,...

Sur le deuxième moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'en vertu d'un jugement du 23 août 1977 condamnant M. Y... a leur remettre des clefs sous astreinte, les époux X... de Boutselis ont, pour avoir paiement de cette astreinte, fait une saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de M. Y... ; que celui-ci a demandé en référé la mainlevée de la saisie, que devant la cour d'appel, les époux X... de Boutselis ont déclaré s'inscrire en faux contre " la grosse " d'un jugement produite par M. Y... ;

Attendu que tout en reconnaissant la présence aux débats d'un représentant du ministère public, ils reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette inscription de faux sans que le dossier eût été communiqué au ministère public ;

Mais attendu qu'il résulte de la présence aux débats de M. Hendy, avocat général, que la cause lui avait été communiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 557 du Code de procédure civile, ensemble les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile et la loi n° 72-126 du 5 juillet 1972 ;

Attendu que, pour donner mainlevée des saisies-arrêts effectuées par les époux X... de Boutselis, l'arrêt énonce que le refus d'une mainlevée ne peut être justifié par la seule multiplicité des procédures opposant les parties sans examen préalable de la créance alléguée au soutien de la saisie et retient que le prétendu titre constitué par le jugement de 1977 prescrivait une astreinte mais ne la liquidait pas et ne contenait donc pas de condamnation pécuniaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit que dans la phase conservatoire de la saisie-arrêt le créancier justifie d'un titre constatant une créance certaine en son principe, et sans constater que l'intervention du juge des référés était justifiée dans les conditions prévues par les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 17 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-17129
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Preuve - Mention de la décision - Mention de la présence du ministère public.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au ministère public - Constatations suffisantes.

1° Il résulte de la présence aux débats d'un magistrat du ministère public que la cause lui a été communiquée .

2° SAISIES - Saisie-arrêt - Mainlevée - Condition - Saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un jugement de condamnation à une astreinte (non).

SAISIES - Saisie-arrêt - Titre - Jugement de condamnation à une astreinte * REFERE - Saisie-arrêt - Mainlevée - Condition.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour donner mainlevée de saisies-arrêts, énonce que le refus d'une mainlevée ne peut être justifié par la seule multiplicité des procédures opposant les parties sans examen préalable de la créance alléguée au soutien de la saisie et retient que le prétendu titre constitué par un jugement prescrivait une astreinte mais ne la liquidait pas et ne contenait donc pas de condamnation pécuniaire, alors qu'il suffit que dans la phase conservatoire de la saisie-arrêt le créancier justifie d'un titre constatant une créance certaine en son principe, et sans constater que l'intervention du juge des référés était justifiée dans les conditions prévues par les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile


Références :

nouveau Code de procédure civile 808, 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1987, pourvoi n°84-17129, Bull. civ. 1987 II N° 111 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 111 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi et la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17129
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