Sur le moyen unique ;
Vu les articles L. 262, L. 281, L. 282, R. 281-1 et R. 282-1 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que le destinataire d'un avis à tiers détenteur qui entend contester les actes de poursuites tendant à son exécution doit observer les formes et délais prescrits par les dispositions combinées des textes susvisés ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le receveur des impôts de Vannes-Extérieur a notifié à Mme X... deux avis à tiers détenteur pour obtenir paiement de sommes dues, au titre de taxes sur le chiffre d'affaires, par les époux Y..., créanciers d'une somme versée à Mme X... pour garantir l'exécution d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce ; que Mme X... n'ayant donné aucune suite à ces avis, le receveur lui a fait, le 7 octobre 1982, commandement d'avoir à lui payer les sommes réclamées ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'opposition formée par Mme X... à ce commandement, bien qu'aucune réclamation à l'encontre de cet acte de poursuite n'ait, antérieurement à l'introduction de l'instance, été soumise au chef de service compétent, la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ne concernent que les contestations formées par le débiteur de l'impôt, et que ni l'article L. 282 ni l'article R. 282-1 du même livre ne prévoient de saisine préalable de l'autorité administrative dans un litige tel que celui engagé par Mme X... pour faire valoir qu'elle n'était pas débitrice d'une somme envers les époux Y... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 décembre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;