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12/05/1987 | FRANCE | N°86-11257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1987, 86-11257


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 1985, n° 542) de l'avoir débouté de sa demande en nullité du contrat par lequel la Banque Populaire de l'Allier et de Roanne (la banque) lui a consenti un prêt hypothécaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, comme le constate la Cour d'appel, la somme de 500.000 francs, montant du prêt hypothécaire consenti à M. X... par la banque, était "destinée à effectuer un apport du même montant à la société PTM, que la cause en était donc, comme l'avait

soutenu M. X... sans être démenti, d'aider ladite société, et que le jour...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 1985, n° 542) de l'avoir débouté de sa demande en nullité du contrat par lequel la Banque Populaire de l'Allier et de Roanne (la banque) lui a consenti un prêt hypothécaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, comme le constate la Cour d'appel, la somme de 500.000 francs, montant du prêt hypothécaire consenti à M. X... par la banque, était "destinée à effectuer un apport du même montant à la société PTM, que la cause en était donc, comme l'avait soutenu M. X... sans être démenti, d'aider ladite société, et que le jour même du versement de cette somme dans les caisses de la société, la banque avait brusquement et sans préavis supprimé totalement les concours financiers qu'elle avait précédemment consentis à la société, qu'il en résultait que le contrat de prêt hypothécaire avait été dépourvu de cause ou reposait sur une fausse cause et que la Cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 1131 du Code civil, alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait M. X... dans des conclusions de ce chef délaissées, eu égard aux difficultés financières que connaissait la société PTM qu'il dirigeait, la banque n'avait pas profité de la situation d'infériorité dans laquelle il se trouvait pour obtenir de lui, afin de garantir un prêt consenti à la société PTM, dont elle était créancière, et donc au seul profit de la banque elle-même, une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, et si l'acte de prêt hypothécaire n'était pas de ce fait vicié par le dol, et qu'elle a, de ce chef, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, M. X... avait soutenu qu'il n'aurait pas consenti une hypothèque conventionnelle sur son immeuble s'il avait su qu'au moment même où la banque lui accordait un prêt de 500.000 francs, versé immédiatement dans les caisses de la société PTM, la banque arrêtait tout concours à la société, ce qui devait entraîner l'arrêt de ses activités, faits non contestés, que son consentement avait ainsi été vicié par le dol de la banque résultant de ses manoeuvres pour dissimuler le but de l'opération de prêt et les véritables intentions de la banque, et que la Cour d'appel, en l'état de ces circonstances, n'a pu refuser d'annuler le contrat de prêt hypothécaire, qu'en violation des articles 1109 et 1116 du Code civil, alors qu'enfin, la Cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait M. X... dans des conclusions de ce chef délaissées, sans les manoeuvres de la banque lui dissimulant qu'elle refuserait d'apporter à la société PTM tout concours financier dès que le prêt hypothécaire serait signé, il était manifeste qu'il n'aurait pas contracté, et qu'elle a, de ce chef, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel, dès lors qu'elle a constaté que la banque avait consenti à M. X... un prêt hypothécaire destiné à effectuer un apport de même montant à cette société, et que la somme représentant le prêt avait été versée, a pu exclure que le contrat ait été dépourvu de cause ou ait reposé sur une fausse cause ;

Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, qui relève que M. X..., qui soutenait que son consentement avait été surpris par dol, n'avait pas démontré la réalité des manoeuvres qu'il imputait à la banque et que, du simple fait qu'il ait pu se trouver en état d'infériorité vis-à-vis de celle-ci, il ne résultait pas qu'elle ait usé de contrainte à son égard, a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision d'écarter le dol ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11257
Date de la décision : 12/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt hypothécaire consenti par une banque - Conditions - Absence de fausse cause - Absence de dol - Validité - Remboursement.


Références :

Code civil 1109, 1116, 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1987, pourvoi n°86-11257


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11257
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