Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 1985, n° 540) que la Banque Populaire de l'Allier et de Roanne (la banque) accordait son soutien financier à la société P.T.M. ; que celle-ci a connu des difficultés de trésorerie ; que la banque a mis fin à son concours ; que la société P.T.M. a été mise en règlement judiciaire ; que M. Robert X... a assigné la banque en réparation de divers préjudices résultant pour lui de la cessation d'activité de la société P.T.M. ;
Attendu que M. Robert X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'étant constant que la société P.T.M. avait bénéficié de découverts autorisés constituant une ouverture de crédit tacite, la banque ne pouvait y mettre fin brutalement et sans en avertir préalablement sa cliente, qu'il était constant et non dénié que la banque, après avoir accordé à la société P.T.M. son soutien financier jusqu'au moment où M. X... y avait apporté de nouveaux fonds, avait, sans préavis, cessé ce soutien au moment même où le découvert qu'elle avait accordé à la société P.T.M. se trouvait résorbé par l'apport dans les caisses de celle-ci d'une somme de 150.000 Francs et du montant d'un prêt de 500.000 Francs, qu'en privant ainsi la société P.T.M. de toute autre possibilité de financement, la banque, par cette rupture brutale et sans préavis de son soutien avait entraîné la ruine de la société P.T.M., que cette attitude fautive engageait sa responsabilité civile, et que la Cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que M. Robert X... avait demandé à la banque d'apporter à la société P.T.M. des "concours exceptionnels à très court terme" jusqu'à une date déterminée et que la banque avait poursuivi au-delà de cette date son soutien financier, tout en avisant M. X... qu'elle avait réglé des chèques mais que cette opération faite à titre exceptionnel ne pourrait se reproduire et en l'informant de l'augmentation du solde débiteur du compte de la société, a pu déduire de ces circonstances que le concours de la banque était devenu incertain et susceptible de cesser à tout moment ; qu'elle a en outre retenu qu'il n'était pas démontré qu'en contrepartie du versement par M. X... de certaines sommes au compte de la société la banque ait pris l'engagement de continuer à apporter son concours à la société P.T.M. ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui excluaient que la banque, rompant un engagement formel, ait mis fin de façon brutale et inattendue au crédit qu'elle accordait à la société P.T.M., la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;