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12/05/1987 | FRANCE | N°86-10187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1987, 86-10187


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1985) que le Crédit Lyonnais (la banque), qui avait ouvert un compte à la société Creusot-Loire, et avait reçu de celle-ci instruction de procéder à un virement d'un montant déterminé au profit de la société Parisot, a, à deux reprises, débité le compte de sa mandante de cette somme dont il a crédité deux fois le compte de la bénéficiaire ; que, par ordonnance sur requête, la banque qui soutenait qu'elle était fondée à répéter l'indû et possédait une crÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1985) que le Crédit Lyonnais (la banque), qui avait ouvert un compte à la société Creusot-Loire, et avait reçu de celle-ci instruction de procéder à un virement d'un montant déterminé au profit de la société Parisot, a, à deux reprises, débité le compte de sa mandante de cette somme dont il a crédité deux fois le compte de la bénéficiaire ; que, par ordonnance sur requête, la banque qui soutenait qu'elle était fondée à répéter l'indû et possédait une créance sur la société Parisot, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; que la société Parisot a assigné la banque en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que la banque fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la société Parisot alors, selon le pourvoi, que l'action en répétition de l'indû doit être accueillie lorsque la banque-solvens a payé à tort une dette dont elle se croyait débitrice à l'égard de l'accipiens ; qu'en déniant à la banque le droit d'obtenir répétition des sommes indument versées à la société Parisot, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1376 et 1377 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel ayant relevé que la banque avait crédité sans en avoir reçu le mandat le compte de la société Parisot et que celle-ci possédait sur la société Creusot-Loire une créance d'un montant supérieur à celui du virement erroné, a déduit de ces constatations que la créance de la société Parisot n'était pas certaine dans son principe ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10187
Date de la décision : 12/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Rétractation de l'ordonnance l'autorisant - Créance non certaine - Banque opéré un virement sans ordre.


Références :

Code civil 1376, 1377

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1987, pourvoi n°86-10187


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10187
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