Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1985) que le Crédit Lyonnais (la banque), qui avait ouvert un compte à la société Creusot-Loire, et avait reçu de celle-ci instruction de procéder à un virement d'un montant déterminé au profit de la société Parisot, a, à deux reprises, débité le compte de sa mandante de cette somme dont il a crédité deux fois le compte de la bénéficiaire ; que, par ordonnance sur requête, la banque qui soutenait qu'elle était fondée à répéter l'indû et possédait une créance sur la société Parisot, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; que la société Parisot a assigné la banque en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que la banque fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la société Parisot alors, selon le pourvoi, que l'action en répétition de l'indû doit être accueillie lorsque la banque-solvens a payé à tort une dette dont elle se croyait débitrice à l'égard de l'accipiens ; qu'en déniant à la banque le droit d'obtenir répétition des sommes indument versées à la société Parisot, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1376 et 1377 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant relevé que la banque avait crédité sans en avoir reçu le mandat le compte de la société Parisot et que celle-ci possédait sur la société Creusot-Loire une créance d'un montant supérieur à celui du virement erroné, a déduit de ces constatations que la créance de la société Parisot n'était pas certaine dans son principe ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi